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T. com. 4202, 9 juill. 2025, n° 2025F00869


Vérifier : T. com. 4202, 9 juill. 2025, n° 2025F00869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
2025F00869
Lieu / cour
4202
Id
69c6882fcdc6046d472b561c

Texte de la décision

4,278 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

09/07/2025 JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F869 Numéro de Procédure collective : 2024RJ337

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR : La SAS KAR-LAJ, [Adresse 1], [Localité 1] Inscrit au RCS de, [Localité 2] sous le numéro- 822 618 179

Activité : tous travaux de carrelage, revêtement des sols et des murs, apporteur d'affaires, commercial dans le BTP et négoce

Dirigeant : Monsieur, [N], [H]

Comparution : Monsieur, [N], [H] assisté de Maître DUPLAN Philippe, avocat à, [Localité 2]

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/07/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 09/07/2025 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement du 10/07/2024, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant la SAS KAR-LAJ.

Dans son rapport déposé au greffe le 16/06/2025 le liquidateur judicaire sollicite la prolongation du délai pour clôturer la procédure.

DISCUSSION

Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours,

Attendu que le débiteur fait valoir que la procédure peut être clôturée le dirigeant n'étant pas un voyou nin un incapable que mériterait de faire l'objet de sanctions commerciales,

Attendu que le Minsitère Public indique ne pas être opposé à la demande de prorogation des opérations de liquidation dans la mesure où il convient d'examiner si des poursuites aux fins de sanction doivent être engagées,

Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,

Attendu qu'il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 08/07/2026,

Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort,

Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,

Vu le rapport du liquidateur judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,

Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,

Dit qu'il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 12 mois,

Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 08/07/2026 à 15H00, sis, [Adresse 2] SAINT-ETIENNE, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,

Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,

Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,

Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.