T. com. 4202, 15 juill. 2025, n° 2025J00701
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
15/07/2025 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J701
ENTRE :
* La SAS PLANET'FUN Numéro SIREN : 415106715 ZI les, [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LE, [Localité 1] Olivier -SELARL BLG AVOCATS, [Adresse 2]
ET
Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E])
Numéro SIREN : 950311274,
[Adresse 3], [Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 15/07/2025 à Me LE, [Localité 1] Olivier
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS PLANET'FUN est le distributeur officiel, sur tout le territoire de la France, des vélos de la marque CUBE.
Elle a été sollicitée par Monsieur, [R], [E], entrepreneur individuel à l'enseigne «, [V] J, [E] », en vue de l'acquisition de vélos de sorte qu'un contrat de vente a été signé électroniquement entre les parties le 30 août 2021.
Différentes factures correspondant aux différentes commandes et livraisons ont été adressées à Monsieur, [R], [E], qui, selon la demanderesse, reste débiteur d'un solde de 15.870,72 euros.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 13/05/2025, La SAS PLANET'FUN a assigné Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d'entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil
* CONDAMNER Monsieur, [R], [E], entrepreneur individuel à l'enseigne «, [V] J, [E] », à payer et porter à la société PLANET FUN les sommes suivantes :
Principal
15 870.72 euros
Indemnités forfaitaires de 40€ pour 440.00 euros
chaque facture impayée (11 factures)
Indemnité forfaitaire de 15% 2 380.61 euros
18 691.33 euros
TOTAL Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (4 fois
le taux de l'intérêt légal) jusqu'à parfait paiement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER Monsieur, [R], [E], entrepreneur individuel à l'enseigne «, [V] J, [E] », à payer et porter à la société PLANET FUN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER Monsieur, [R], [E], entrepreneur individuel à l'enseigne «, [V] J, [E] », aux entiers dépens.
* ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1221, 1231 et 1231-1 du Code Civil,
Attendu qu'à l'audience du 24/06/2025 Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ;
Attendu que l'assignation a été remise à personne ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment le contrat de vente du 30/08/2021, les factures dont le recouvrement est poursuivi, le décompte ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS PLANET'FUN ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS PLANET'FUN a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) à régler à La SAS PLANET'FUN les sommes de
Principal
15 870.72 euros outre intérêts de retard au taux
contractuel de 4 fois le taux de l'intérêt légal à compter
de l'assignation et jusqu'à parfait paiement
Indemnités forfaitaires de 40€ pour 440.00 euros
chaque facture impayée (11 factures)
Indemnité forfaitaire de 15% 2 380.61 euros
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) à régler à La SAS PLANET'FUN la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Ordonne que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire / huissier de Justice, le montant des sommes retenues par le commissaire / huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]), en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur, [E], [R] (enseigne, [V], [E]) aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 15/07/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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