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TJ 97411, 27 mars 2026, RG 26/00240


Vérifier : TJ 97411, 27 mars 2026, RG 26/00240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
Id
69c6b3c4cdc6046d472fc91d

Texte de la décision

8,688 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/00240 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HHS6

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°26/107

N° RG 26/00240 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HHS6
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE DU 27 MARS 2026

* * *
Me Isabelle MURAT
Me Valérie YEN PON

EN DEMANDE

Madame, [I], [A] épouse, [B]
née le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C97411-2022-006275 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

comparante en personne assistée de Maître Isabelle MURAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Monsieur, [R], [H], [B]
né le, [Date naissance 2] 1986 à, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C97411-2024-006178 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

comparant en personne assisté de Maître Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge de la mise en état : Marion HARDY

assistée de : lors des débats : Emilie LEBON, Greffière
lors du prononcé : Nadyra MOUNIEN, Greffière

L’affaire a été débattue hors la présence du public et l’ordonnance a été prononcée ce jour.

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Isabelle MURAT, Me Valérie YEN PON
Copie exécutoire Parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/00240 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HHS6

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage ayant été irrévocablement constaté sur le fondement de l’article 233 du code civil, par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 16 février 2026 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ;

RAPPELONS que le principe de la rupture du mariage ayant été irrévocablement constaté sur le fondement de l’article 233 du code civil, l’instance ne peut être poursuivie que sur ce seul fondement ;

RAPPELONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit à compter du 26 janvier 2026 jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée;

Et statuant sur les mesures provisoires :

FIXONS à la somme de 30,00 € le montant de la pension alimentaire que Monsieur, [R], [H], [B] devra verser à Madame, [I], [A] épouse, [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure, [X], [U], [B] née le, [Date naissance 3] 2007 à, [Localité 4] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame, [I], [A] épouse, [B] et, en tant que de besoin, l’y condamnons ;

DISONS que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des, [Etablissement 1] l’indice de référence étant celui connu ce jour ;

RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [X], [U], [B] née le, [Date naissance 3] 2007 à, [Localité 4] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur, [R], [H], [B], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui la reversera directement à Madame, [I], [A] épouse, [B], parent créancier ;

RAPPELONS qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;

RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELONS, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à la caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -, [1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DISONS que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 mai 2026 à 8 heures 35 ;

INVITONS le défendeur à déposer des conclusions au fond avant la prochaine date de mise en état ;

RAPPELONS que l’ensemble de ces mesures est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT

ARTICLE 388-1 DU CODE CIVIL :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne que le juge désigne à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »


ARTICLE 338-1 ALINÉA 1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. »


Lorsque l’enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par l’article 388-1 du code civil :

- il peut demander à être entendu, s’il est doté d’une maturité suffisante ;

- il peut être entendu seul, en présence d’un avocat, qu’il choisit lui-même ou qu’il demande au juge de lui désigner, ou d’une personne de son choix.

Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur.

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