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T. com. 4202, 22 juill. 2025, n° 2025R00172


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Date
22/07/2025
Numéro
2025R00172
Lieu / cour
4202
Id
69c6c35fcdc6046d47321502

Texte de la décision

8,558 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

22/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025R172

ENTRE :
* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LACHAUD Franck-Olivier -SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD [Adresse 2]

ET
* La SAS ABEILLES Numéro SIREN : 913654083 [Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant
* Monsieur [S] [N] [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 22/07/2025 à Me LACHAUD Franck-Olivier

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 29 mars 2022 la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a signé avec la société ABEILLES :
* un contrat de franchise VIVAL ayant pour objet l'approvisionnement du détaillant, et la concession au détaillant de la licence d'exploitation de l'enseigne, pour une durée initiale de trois ans (jusqu'au 30 avril 2025)
* un avenant au contrat portant sur le dépôt de garantie prévoyant la constitution d'une sureté avec dépossession d'un montant de 15.800 euros au bénéfice de CASINO en un versement initial de 5.000 €, puis 36 mensualités de 300 €

Le 30 mars 2022, un contrat de location gérance a été signé entre la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, Monsieur [S] et la société ABEILLES (alors en cours d'immatriculation) portant sur le magasin d'alimentation situé [Adresse 3].

Par LRAR du 6 juin 2024, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a mis en demeure la société ABEILLES de régulariser la somme de 47.853,39 euros, dans un délai de huit jours.

Le 18 novembre 2024, un acte de résiliation du contrat de location gérance a été signé entre Monsieur [S] et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

Par LRAR du 10 décembre 2024, la société DSITRIBUTION CASINO FRANCE a mis en demeure, la société ABEILLES de régler la somme de 45.759,04 euros, dans un délai de huit jours.

Par LRAR du 10 avril 2025, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a adressé mis en demeure la société ABEILLES et Monsieur [N] [S] de régler la somme de 46.451, 73 € (situation d'encours du 11 février 2025) dans un délai de quinze jours.

En l'absence de règlement, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 30/05/2025 et 02/06/2025, La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné Monsieur [S] [N] et La SAS ABEILLES devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles 1231, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu les pièces,
* In Limine Litis :
* DECLARER la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé compétente,
A titre principal sur le fondement de l'article 873 du Code de Procédure Civile
* DECLARER la demande recevable et bien fondée,
* CONDAMNER solidairement la société ABEILLES et Monsieur [N] [S] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à titre de provision les sommes suivantes :

Principal
46 451,73 €

Indemnité forfaitaire de 40 € par facture 2 960,00 €
impayée (112 factures)
Intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le MEMOIRE
taux de l'intérêt légal)
TOTAL 49 411,73 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal), jusqu'à parfait

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal), jusqu'à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
* CONDAMNER solidairement la société ABEILLES et Monsieur [N] [S] à payer et porter à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER solidairement la société ABEILLES et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit,
* ORDONNER que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, l'article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil, les articles 1231 et suivants du code civil,

Attendu qu'à l'audience du 17/06/2025 ni Monsieur [S] [N] ni La SAS ABEILLES ne se sont présentés ou fait représenter devant le Président du Tribunal ;

Attendu que l'assignation destinée à Monsieur [S] [N] a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ; que celle destinée à la SAS ABEILLES a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ;

Attendu que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ;

Attendu que le contrat prévoit en son article 20 la compétence du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE ; que la clause conclue entre commerçants de façon claire et lisible est applicable ; que nous nous déclarerons compétent pour statuer sur le litige ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment les contrats et avenants, les courriers recommandés dont les mises en demeure de payer du 11 avril 2025, la situation d'encours au 11 février 2025, les factures et avoirs correspondant ;

Attendu que les défendeurs n'ont pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000€;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur [S] [N] et la SAS ABEILLES seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Nous déclarons compétent pour connaître de la présente instance,

Déclarons la demande recevable et bien fondée,

Condamnons solidairement Monsieur [S] [N] et La SAS ABEILLES à régler à La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à titre de provision les sommes suivants

Principal 46 451,73 €
Indemnité forfaitaire de 40 € par facture 2 960,00 €
impayée (112 factures)
Intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le MEMOIRE
taux de l'intérêt légal)
TOTAL 49 411,73 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l'intérêt légal), à compter de la
mise en demeure du 11/04/2025 et jusqu'à parfait paiement.

Ordonnons la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Condamnons solidairement Monsieur [S] [N] et La SAS ABEILLES à régler à La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Ordonnons que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente ordonnance, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Commissaire / Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par le Commissaire / Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté solidairement par Monsieur [S] [N] et La SAS ABEILLES, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons solidairement Monsieur [S] [N] et La SAS ABEILLES aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 54,82 € ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 22/07/2025, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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