T. com. 4202, 3 févr. 2026, n° 2025R00238
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/02/2026 ORDONNANCE DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R238
ENTRE :
* La SAS C.DIS Numéro SIREN : 444785562 ZA, [Localité 1], [Adresse 1], [Adresse 2]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître, [W] Véronique -Case n° 34 Résident Val d'Andorre, [Adresse 3] Maître LE JARIEL Jean-Baptiste -SELARL FORTEM AVOCATS, [Adresse 4]
ET
* La SAS ATOMELEC
Numéro SIREN : 584500466,
[Adresse 5],
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître, [A], [V] -SELARL LEXLUX AVOCATS, [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 03/02/2026 à Me, [W] Véronique
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son activité, les 15 et 28 janvier 2025, la Société ATOMELEC a passé deux commandes de composants électroniques auprès de la Société C.DIS.
Les commandes ont été livrées à la Société ATOMELEC et les factures correspondantes ont été émises, à savoir :
* le 31 mars 2025, facture n°18761 pour un montant de 4.476 € TTC,
* le 28 mars 2025, facture n°18714 pour un montant de 13.428 € TTC,
* le 3 avril 2025, facture n°18792 pour un montant de 4.476 € TTC.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure de payer par LRAR du 30/06/2025, aucun règlement n'est intervenu.
En conséquence, par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 26/08/2025, La SAS C.DIS a assigné La SAS ATOMELEC devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1101, 1103, 1212 du Code Civil,
Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la Société ATOMELEC au paiement d'une provision d'un montant de 22.380 € TTC outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
* Condamner la Société ATOMELEC au paiement de la somme de 40 euros, par facture impayée. à titre d'indemnité de recouvrement,
* Condamner la Société ATOMELEC au paiement d'une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la Société ATOMELEC en tous les dépens.
A l'audience, la SAS ATOMELEC sollicite un nouveau renvoi, et à défaut, des délais de paiement jusqu'à mai 2026 dans l'attente de règlements qui doivent lui parvenir qui lui permettront de régler.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et/ou 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu notammant les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
Attendu que la demande en paiement formée à titre principal par la SAS C.DIS n'est pas contestée par la défenderesse ; qu'en outre la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment les bons de commande du 15.01.2025 et du 28.01.2025, les factures n°1876, n°18714 et n°18792, les courriels de relance ainsi que la mise en demeure du cabinet FORTEM AVOCATS du 30.06.2025 ;
Attendu que la défenderesse demande un délai de paiement jusqu'au mois de mai 2026 sans pour autant justifier ni apporter la preuve de sa situation économique et financière; de sorte que la demande de délai sera rejetée;
Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS C.DIS.
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS C.DIS a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 750€ ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS ATOMELEC sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS ATOMELEC à payer à la SAS C.DIS la somme de 22.380 € TTC, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 30/01/2025 ;
Rejetons la demande de délais de paiement formée par la SAS ATOMELEC ;
Condamnons, à titre provisionnel, la SAS ATOMELEC à payer à la SAS C.DIS la somme de 40 euros par facture impayée à titre d'indemnité de recouvrement, soit la somme totale de 120 euros ;
Condamnons La SAS ATOMELEC à régler à La SAS C.DIS la somme de 750 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS ATOMELEC aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 03/02/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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