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T. com. 4202, 2 déc. 2025, n° 2025R00265


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Date
02/12/2025
Numéro
2025R00265
Lieu / cour
4202
Id
69c6c54bcdc6046d47324c1d

Texte de la décision

4,156 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

02/12/2025 ORDONNANCE DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025R265

ENTRE :
* La SA ELECTRICITE DE FRANCE
Numéro SIREN : 552081317,
[Adresse 1],
[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître, [O], [A] -4, [Adresse 2] -SCP THEMES, [Adresse 3]

ET
* La SAS E.H.F. Numéro SIREN : 915264360, [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 02/12/2025 à Me, [O], [A]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La Société E.H.F. a souscrit le 18 août 2022 un abonnement de fourniture de Gaz Naturel n,°[Numéro identifiant 1]auprès de la Société ELECTRICITÉ DE FRANCE (« la Société EDF »), intitulé «Contrat Garanti Gaz Naturel », pour un point de livraison (PDL) situé, [Adresse 5].

Les factures correspondantes n'ont été que partiellement réglées malgré plusieurs mises en demeure de payer.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 11/09/2025, La SA ELECTRICITE DE FRANCE a assigné La SAS E.H.F. devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l'article 1353 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Constater que la Société E.HF. ne s'est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour un montant de 28.641,93 euros ;
* Constater que la Société E.H.F. n'a jamais contesté devoir ces sommes ;

Par conséquent,
* Dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;
* Condamner la Société E.H.F. à payer à la Société EDF la somme de 28.641,93 euros, à titre provisionnel.
* Condamner également la Société E.H.F. à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la Société E.H.F. aux entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil,

Attendu qu'à l'audience du 28/10/2025 La SAS E.H.F. ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l'assignation a été déposée à l'étude de l'Huissier de justice ; que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment le contrat, les factures et décompte de situation, les mises en demeure ;

Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SA ELECTRICITE DE FRANCE ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SA ELECTRICITE DE FRANCE a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500€ ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS E.H.F. sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Disons la demande recevable et bien fondée,

Condamnons La SAS E.H.F. à régler, à titre provisionnel, à La SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 28.641,93 euros,

Condamnons La SAS E.H.F. à régler à La SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons La SAS E.H.F. aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 02/12/2025, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Bruno PERRIN

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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