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T. com. 4202, 2 déc. 2025, n° 2025R00276


Vérifier : T. com. 4202, 2 déc. 2025, n° 2025R00276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
2025R00276
Lieu / cour
4202
Id
69c6c58bcdc6046d4732506e

Texte de la décision

4,392 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

02/12/2025 ORDONNANCE DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025R276

ENTRE :
* La SAS, [Localité 1] SELECT Numéro SIREN : 424146322 Marché de gros, [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître VERILHAC Laurent -SELARL CHANUT, [Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]

ET
* La SARL E.U.R.L., [R], [C] Numéro SIREN : 811401009, [Adresse 5]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 02/12/2025 à Me VERILHAC Laurent

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL E.U.R.L., [R], [C] s'est approvisionnée en fruits et légumes auprès de la SAS, [Localité 1] SELECT au marché de gros de, [Localité 4].

Plusieurs factures ont été émises conformément aux bons de remis, ainsi que veulent les usages et coutumes relatifs au fonctionnement du marché de gros.

En l'absence de règlement desdites factures, par acte de Commissaire de Justice en date du 08/10/2025, La SAS, [Localité 1] SELECT a assigné La SARL E.U.R.L., [R], [C] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu les dispositions des articles 873 et suivante du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 1101 et suivant du Gode Civil,

Vu les dispositions des articles 1353 et suivante du Code Civil

Vu les dispositions de l'article L 110-3 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER sa demande recevable et bien fondée
* CONDAMNER PAR PROVISION la société, [R], [C] à lui payer le somme de 33.138,56 € outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande
* CONDAMNER la Société, [R], [C] au paiement d'une somme de 720 € au titre de l'article D441-5 du Code de Commerce.
* CONDAMNER la Société, [R], [C] au paiement d'une somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la Société, [R], [C] aux entiers dépens

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil,

Attendu qu'à l'audience du 28/10/2025 La SARL E.U.R.L., [R], [C] ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment l'attestation d'usage du marché de gros, les 19 factures dont le recouvrement est poursuivi ;

Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ; qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS, [Localité 1] SELECT ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS, [Localité 1] SELECT a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL E.U.R.L., [R], [C] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la demande recevable et bien fondée,

Condamnons La SARL E.U.R.L., [R], [C] à régler, à titre provisionnel, à La SAS, [Localité 1] SELECT la somme de 33 138.56 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamnons La SARL E.U.R.L., [R], [C] à régler, à titre provisionnel, à La SAS, [Localité 1] SELECT la somme de 720 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons La SARL E.U.R.L., [R], [C] à régler à La SAS, [Localité 1] SELECT la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons La SARL E.U.R.L., [R], [C] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 02/12/2025, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Bruno PERRIN

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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