Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 4202, 2 déc. 2025, n° 2025R00277


Vérifier : T. com. 4202, 2 déc. 2025, n° 2025R00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2025
Numéro
2025R00277
Lieu / cour
4202
Id
69c6c59ccdc6046d47325185

Texte de la décision

4,148 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

02/12/2025 ORDONNANCE DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025R277

ENTRE :
* La SAS PRIMEURS GUILLARME TISSEUR Numéro SIREN : 314720202, [Adresse 1], [Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître VERILHAC Laurent -SELARL CHANUT VERILHAC, [Adresse 2]

ET
* Monsieur, [N], [R]

Numéro SIREN : 495249518
,
[Adresse 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 02/12/2025 à Me VERILHAC Laurent

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur, [N], [R] s'est approvisionné en fruits et légumes auprès de la SAS PRIMEURS GUILLARME TISSEUR.

Plusieurs factures ont été émises conformément aux bons de remis, ainsi que veulent les usages et coutumes de la profession.

En l'absence de règlement desdites factures, par acte de Commissaire de Justice en date du 09/10/2025, La SAS PRIMEURS GUILLARME TISSEUR a assigné Monsieur, [N], [R] devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 1101 et suivant du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1353 et suivants du Code Civil

Vu les dispositions de l'article L 110-3 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,
* DÉCLARER sa demande recevable et bien fondée
* CONDAMNER PAR PROVISION Monsieur, [R], [N] à lui payer la somme de 20.358,88 € outre intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande
* CONDAMNER Monsieur, [R], [N] au paiement d'une somme de 2.200 € au titre de l'article D441-5 du Code de Commerce
* CONDAMNER Monsieur, [R], [N] au paiement d'une somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur, [R], [N] aux entiers dépens

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 du CPC, les articles 1103 et suivants du Code civil,

Attendu qu'à l'audience du 28/10/2025 Monsieur, [N], [R] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l'assignation a été remise à une personne présente au domicile ; que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment les factures dont le recouvrement est poursuivi ;

Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS PRIMEURS GUILLARME TISSEUR ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS PRIMEURS GUILLARME TISSEUR a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur, [N], [R] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la demande recevable et bien fondée,

Condamnons Monsieur, [N], [R] à régler, à titre provisionnel, à La SAS PRIMEURS GUILLARME TISSEUR la somme de 20.358,88 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamnons Monsieur, [N], [R] à régler, à titre provisionnel, à La SAS PRIMEURS GUILLARME TISSEUR la somme de 2200€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Condamnons Monsieur, [N], [R] à régler à La SAS PRIMEURS GUILLARME TISSEUR la somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons Monsieur, [N], [R] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65€;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 02/12/2025, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Bruno PERRIN

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.