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T. com. 4202, 2 déc. 2025, n° 2025R00309


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Date
02/12/2025
Numéro
2025R00309
Lieu / cour
4202
Id
69c6c658cdc6046d473279f4

Texte de la décision

5,177 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

02/12/2025 ORDONNANCE DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025R309

ENTRE :
* La SAS, [Adresse 1] Numéro SIREN : 531794907, [Adresse 2]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître, [R], [Z] - SELARL PARALEX Case n°, [Adresse 3], [Localité 1]

ET
* La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA Numéro SIREN : 953856499, [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 02/12/2025 à Me, [R], [Z]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA, pris en son établissement secondaire à, [Localité 2] a validé deux commandes auprès de la société, [Adresse 1] concernant des prestations de nettoyage.

Les prestations ayant été réalisées la société API CENTRE EST a émis les factures correspondantes, lesquelles, malgré plusieurs relances et une mise en demeure de payer du 22/08/2025, demeurent impayées.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 30/10/2025, La SAS, [Adresse 1] a assigné La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :
* Condamner la société MAUSA à lui verser 13 150,49 € à titre de provision, au titre des factures impayées au jour de la rédaction de la présente:
* 950 € HT soit 1140 € TTC au titre de la facture n°30650 du 30 mai 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 604.99 € HT soit 725.99 € TTC au titre de la facture n°30651 du 31 mai 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 2037.50 € HT soit 2445 € TTC au titre de la facture n°30766 du 25 juin 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 235 € HT soit 282 € TTC au titre de la facture n°30950 du 26 juin 2025, outre intérêts de retard égaux a trois fois le taux légal en vigueur;
* 2037.50 € HT soit 2445 € TTC au titre de la facture n°31156 du 25 juillet 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 2037.50 € HT soit 2445 € TTC au titre de la facture n°31507 du 25 aout 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 2037.50 € HT soit 2445 € TTC au titre de la facture n°31845 du 25 septembre 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* 0 1 018,75 € HT soit 1222,50 € TTC au titre de la facture n°32121 du 25 octobre 2025, outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur;
* Condamner la société MAUSA à lui payer la somme de 4 000 € à titre de dommages intérêts,
* Condamner la société MAUSA à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MAUSA aux dépens,

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment l'article 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil,

Attendu qu'à l'audience du 18/11/2025 La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ;

Attendu que l'assignation a été déposée à l'étude du Commissaire de justice ;

Attendu que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment les devis signés, les factures, les relances et mises en demeure de payer ;

Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit à la demande en paiement formée par La SAS, [Adresse 1], précision faite que les intérêts courront à compter de l'assignation ;

Attendu que la demande de dommages intérêts n'est pas justifiée qu'elle sera rejetée ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS API CENTRE EST a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamnons La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA à régler, à titre provisionnel, à La SAS, [Adresse 1] la somme de 13 150.49 euros outre intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal en vigueur à compter de l'assignation,

Rejetons la demande de dommages intérêts,

Condamnons La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA à régler à La SAS, [Adresse 1] la somme de500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons La SAS LA COMPAGNIE DES MUSEES MAUSA aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier associé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 02/12/2025, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.

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