T. com. 4202, 13 janv. 2026, n° 2025R00329
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/01/2026 ORDONNANCE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R329
* La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne N°SIREN : 779787035,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST, [Adresse 2], [Localité 2]
CONTRE
* Monsieur, [E], [R] N°SIREN : 539992461, [Adresse 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire délivrée le 13/01/2026 à La SELARL MSM HUISSIERS & ASSOCIES ST ETIENNE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26/11/2025, La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne a fait assigner Monsieur, [E], [R] à comparaître le 09/12/2025 à 10H30 devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en référé, en paiement :
* De la somme de 4057,42 €, montant du solde débiteur de son compte,
* De la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Des dépens y compris les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse CONGES INTEMPERIES BTP ;
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne déclare qu'il est dû actuellement la somme de 6333.20 € et qu'un échéancier a été convenu avec la partie défenderesse dont l'homologation est sollicitée ;
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l'article 873 alinéa 2 du CPC,
Attendu que Monsieur, [E], [R] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a été déposée en l'étude du Commissaire de Justice ; que la présente ordonnance sera rendue par défaut ;
Attendu qu'il y a lieu d'homologuer l'échéancier de paiement conclu entre les parties ;
Attendu que la partie défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;
Attendu qu'il y sera fait droit aux demandes formées par La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, à l'exception de la demande au titre de l'article 700 du CPC qui est excessive et sera ramenée à 200 euros ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que Monsieur, [E], [R] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ;
Condamnons Monsieur, [E], [R] à payer, à titre provisionnel, à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, le solde débiteur de son compte qui s'élève à la somme de 6333.20 € ;
Autorisons Monsieur, [E], [R] à se libérer de sa dette selon l'échéancier suivant :
* 4 échéances de 1245 euros à régler les 10/12/2025, 10/01/2026, 10/02/2026 et 10/03/2026
* 1 échéance de 1353.20 euros à régler le 10/04/2026
Disons qu'en cas de non paiement d'une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Condamnons Monsieur, [E], [R] à payer à La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP Caisse Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur, [E], [R] aux entiers dépens, y compris les frais de recouvrement et d'exécution conformément à l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, et les frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 euros ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 13/01/2026, conformément à l'article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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