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T. com. 4202, 3 févr. 2026, n° 2025R00341


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Date
03/02/2026
Numéro
2025R00341
Lieu / cour
4202
Id
69c6c829cdc6046d4732a6a5

Texte de la décision

5,132 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

03/02/2026 ORDONNANCE DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025R341

ENTRE :
* La SARL BARSAN GLOBAL LOGISTICS Numéro SIREN : 418100855 ZAC des Demoiselles, [Adresse 1], [Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TOMC Nicolas - Case n° 47 -, [Adresse 2] SAINT-ETIENNE Maître PFEFFER Maurice -, [Adresse 3]

ET
* La SARL GRAND ELOGE FRANCE Numéro SIREN : 888742251, [Adresse 4]

DÉFENDEUR - non comparant

Copie exécutoire délivrée le 03/02/2026 à Me TOMC Nicolas

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Pour les besoins de son activité la SARL GRAND ELOGE FRANCE a fait appel à la SARL BARSAN GLOBAL LOGISTIC pour le fret de ses marchandises importées de Turquie.

Il ressort des factures et du relevé de compte que la SARL GRAND ELOGE FRANCE est redevable à ce titre de la somme de 21 013.20 €.

Le 03/06/2025 la SARL GRAND ELOGE FRANCE a signé une reconnaissance de dette et engagement de payer et a accepté la mise en place d'un échéancier de paiement.

Un premier paiement d'un montant de 4157.15€ a été effectué le 03/07/2025.

Une mise en demeure de payer a été adressée le 11/09/2025, en vain.

Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 04/12/2025, La SARL BARSAN GLOBAL LOGISTICS a assigné La SARL GRAND ELOGE FRANCE devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d'entendre :

Vu notamment l'article 1103 et 1104 du code civil et 700 du CPC

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Vu la reconnaissance de dette et l'engagement de payer,
* Dire la demande de l'exposante recevable et bien fondée,

Y faisant droit :
* Condamner la société défenderesse à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 16856.05€ au titre des factures impayées, outre les intérêts de la BCE majorée de 10 points à compter de l'émission de chaque facture ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la même aux entiers dépens et à payer à l'exposante la somme provisionnelle de 2000.00 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* Condamner la défenderesse à payer la somme de 200.00€ au titre des frais de recouvrement

MOTIFS ET DECISION

Vu notamment les articles 873 du CPC, 1103 et suivants du Code civil,

Attendu qu'à l'audience du 23/12/2025 La SARL GRAND ELOGE FRANCE ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ;

Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment le relevé de compte, les factures, la reconnaissance de dette et engagement de payer du 03/06/2025, la mise en demeure de payer du 11/09/2025 ;

Attendu que la défenderesse n'a pas comparu de sorte qu'aucune contestation n'est soulevée ;

Attendu qu'il sera fait droit à la demande principale en paiement formée par La SARL BARSAN GLOBAL LOGISTICS, à l'exception des intérêts qui seront ramenés au taux légal à compter de la reconnaissance de dette du 03/06/2025 ;

Attendu que compte tenu du règlement intervenu le 03/07/2025 il demeure 4 factures impayées ; que l'indemnité forfaitaire de recouvrement sera ramenée à 160 € ;

Attendu que pour faire valoir ses droits La SARL BARSAN GLOBAL LOGISTICS a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 1000 € ;

Attendu que celui qui succombe supporte les dépens; que La SARL GRAND ELOGE FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance;

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Disons l'action de la SARL BARSAN GLOBAL LOGISTICS recevable et bien fondée,

Condamnons, à titre provisionnel, la SARL GRAND ELOGE FRANCE à régler à La SARL BARSAN GLOBAL LOGISTICS la somme de 16 856.05€ au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de dette du 03/06/2025 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts ;

Condamnons, à titre provisionnel, la SARL GRAND ELOGE FRANCE à régler à La SARL BARSAN GLOBAL LOGISTICS la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamnons, à titre provisionnel, La SARL GRAND ELOGE FRANCE à régler à La SARL BARSAN GLOBAL LOGISTICS la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons La SARL GRAND ELOGE FRANCE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Bruno PERRIN, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 03/02/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Bruno PERRIN

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

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