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T. com. 4202, 18 mars 2026, n° 2026F00079


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Date
18/03/2026
Numéro
2026F00079
Lieu / cour
4202
Id
69c6ccf8cdc6046d4733228e

Texte de la décision

5,898 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

18/03/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F79 Numéro de Procédure collective : 2026RJ28

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SARL, JACQUES, [N] ARCHITECTE, [Adresse 1], [Localité 1], [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 529 075 301

Activité : exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, de maître d'oeuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.

Dirigeant : Monsieur, [W], [Q], [N]

Comparution : Monsieur, [W], [N], gérant, Madame, [K], [Z], représentant les salariés, Madame, [U], [S], assistante Monsieur, [B], [F] représentant l'Ordre des Architectes

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :
Monsieur Sylvain LEPETIT

Juges : Monsieur Thibaud MAISONNEUVE
Monsieur Christophe VINCI

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/03/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 18/03/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 21/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL, JACQUES, [N] ARCHITECTE et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 18/03/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que le mandataire judiciaire constate que les délais de paiements des clients sont trop longs ce qui entraîne des problèmes de trésorerie, que la société est en mesure de financer sa période d'observation et qu'aucune nouvelle dette n'a été créée ; qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le débiteur explique que l'année 2025 a été très compliquée pour la société, que des décalages de paiements tant des clients du secteur privé que des clients publics mettent à mal la trésorerie, d'autant plus avec la période d'élections municipales; qu'il souhaite poursuivre son activité,

Attendu que la représentante des salariés rappelle qu'il s'agit d'une petite structure et que le travail ne manque pas,

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,

En conséquence, maintient la SARL, JACQUES, [N] ARCHITECTE en période d'observation, laquelle prendra fin au 15/07/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15/07/2026 à 15:00, pour y être entendus, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 15/07/2026 à 15:00 sis, [Adresse 2] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.