T. com. 4202, 10 mars 2026, n° 2026J00278
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
10/03/2026 JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026J278
ENTRE
* La SARL GAZ SERVICE CHAUDIERE Numéro SIREN : 523017556, [Adresse 1]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître, [P], [A] - SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES Case n° 6 -, [Adresse 2], [Localité 1], [Q] Nicolas - SELARL CABINET, [Q] & ASSOCIES, [Adresse 3]
ET
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315, [Adresse 4]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître, [X] Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 -, [Adresse 5]
ET
* La SARL EURL OG TELECOM Numéro SIREN : 752010249, [Adresse 6]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître, [O], [R] ,-[Adresse 7], [Localité 2], [D] - SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRÈS, [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 23/03/2026 à Me, [P], [A]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 12/02/2026 la SARL GAZ SERVICE CHAUDIERE demande la rectification d'une erreur matérielle quant à la condamnation aux dépens prononcée par jugement n° RG 2024J443 du 27/01/2026 qui empêche la bonne exécution du jugement.
L'affaire a été enrôlée sans convocation.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment l'article 462 du CPC,
Attendu que le jugement 2024J443 du 27/01/2026 indique en page 7 :
« 5 Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supportant les dépens, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés GAZ SERVICE CHAUDIERE et OG TELECOM, aux entiers dépens de la présente instance. »
Qu'il y a manifestement une erreur de plume dans la mesure où les parties succombantes sont la société SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et la société SARL EURL OG TELECOM ;
Qu'il convient d'y remédier afin de permettre l'exécution de la décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que dans le jugement 2024J443 rendu par le tribunal de céans le 27/01/2026, au lieu de lire :
« 5 Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supportant les dépens, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés GAZ SERVICE CHAUDIERE et OG TELECOM, aux entiers dépens de la présente instance. »
Il convient de lire :
« « 5 Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supportant les dépens, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et OG TELECOM, aux entiers dépens de la présente instance. »
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute de la décision 2024J443 du 27/01/2026 et des expéditions qui en seront délivrées.
Dit n'y avoir lieu à dépens ;
Dit qu'en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, du 10/03/2026, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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