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T. com. 4202, 24 févr. 2026, n° 2026R00005


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Date
24/02/2026
Numéro
2026R00005
Lieu / cour
4202
Id
69c6d39acdc6046d4735a6d8

Texte de la décision

3,197 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

24/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026R5
* La SAS M2M FINANCEMENT N°SIREN : 537376808, [Adresse 1], [Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par Maître POIRIEUX Nicolas -SELARL POIRIEUX MANTIONE Case n°, [Adresse 2]

CONTRE

Monsieur, [F], [X],
[Adresse 3],
[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 06/01/2026, La SAS M2M FINANCEMENT a fait assigner Monsieur, [F], [X] à comparaître le 20/01/2026 à 10H30 devant M. le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE siégeant en état de référé, aux fins d'entendre :
* Condamner Monsieur, [F], [X] à lui régler la somme de 7925,24 €, outre intérêts au taux de 1.50% par mois à compter du 30/10/2025,
* Ordonner la restitution du matériel loué sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir,
* Condamner Monsieur, [F], [X] à lui régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC, et les dépens.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que Monsieur, [F], [X] ne s'est pas présenté ni fait représenter devant le Tribunal ; que l'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile) ; que la présente ordonnance qui est susceptible d'appel sera réputée contradictoire;

Attendu que l'article L721-3 du code de commerce prévoit que « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. […] » ;

Attendu qu'il nous appartient de relever d'office notre incompétence dans la mesure où la qualité de commerçant / artisan du défendeur n'est pas justifiée ; que les pièces ne mentionnent aucun n°SIREN ;

Attendu que l'affaire sera renvoyée devant le Président du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en référé ;

Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, , statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente instance au profit du Président du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE statuant en référé ;

Disons que conformément à l'article 82 du CPC, à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffier à la juridiction désignée,

Laissons les dépens, y compris les frais de Greffe taxés et liquidés à 72.96 euros, à la charge de la SAS M2M FINANCEMENT ;

Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 24/02/2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Marlene GIROUD

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.