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TJ 93008, 27 mars 2026, RG 26/02865


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Date
27/03/2026
Numéro
26/02865
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69c6d432cdc6046d4735c68e

Texte de la décision

5,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02865 - N° Portalis DB3S-W-B7K-427A
MINUTE: 26/602

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur, [N], [H]
né le 04 Septembre 1996 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: EPS, [Etablissement 1]

Présent (e) assisté (e) de Me Maimouna HAIDARA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de EPS, [Etablissement 1]
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur, [L], [H]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 mars 2026

Le 18 mars 2026, le directeur de EPS, [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [N], [H].

Depuis cette date, Monsieur, [N], [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS, [Etablissement 1].

Le 23 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [N], [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 mars 2026.

A l’audience du 27 Mars 2026, Me Maimouna HAIDARA, conseil de Monsieur, [N], [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 25 03 2026, que Monsieur, [N], [H], patient connu du secteur pour trouble psychotique chronique, été hospitalisé sans son consentement dans le cadre de l'urgence, à la demande d'un tiers (son père) pour troubles du comportement, dans un contexte de rupture thérapeutique. Il est substhénique. Son contact est superficiel, voire méfiant. Son humeur est neutre avec émoussement affectif. Le discours provoqué est désorganisé avec des réponses inadaptées et plaquées centré de manière prédominante sur un projet de retour à domicile. On note une anosognosie totale avec opposition et refus des traitements.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 25 03 2026 du Dr, [R] : " Désorganisation marquée, refuse la nouvelle mise sous contrainte. Quitte l'entretien pour appeler "Matignon" et le "ministère de l'intérieur". Poursuit ses menaces contre le service. Les propos sont décousus, du fait de la désorganisation psychique. Idées délirantes de référence toujours présentes. Exaltation thymique du patient, aucun critique des éléments qui l'ont mené à être hospitalisé ou de l'agression sexuelle qu'il a réalisé lors de son hospitalisation. Opposition évidente aux soins ".

A l'audience de ce jour, Monsieur, [N], [H] déclare qu’il s’agit de sa 1ère hospitalisation, qu’il n’a pas arrêté son traitement, qu’il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé et qu’enfin il est d’accord pour rester hospitalisé mais sans la contrainte.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur, [N], [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [N], [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de, [Etablissement 1], au centre, [Etablissement 2] situé, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [N], [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 27 Mars 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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