TJ 13001, 24 mars 2026, RG 25/01722
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,’[Localité 1]
REFERES CONSTRUCTION
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT d’INSTANCE
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : RG 25/01722 - Portalis DBW2-W-B7J-M4GC
DEMANDERESSE
Société DEA FRANCE,
société par actions simplifiée, inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 522 661 727, dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, substituée à l’audience par Me Marie LESSI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ISO-PRO SARL,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Me Lorine FABIANO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AGENCE FRIGORIQUE PROVENCALE (AFP),
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représentée par avocat
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS,substituée à l’audience par Me Louise JOURDAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Me Lorine FABIANO avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Nous, Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente, assistée de Myriam CHANTEDUC, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société DEA FRANCE a par conclusions déposées par RPVA le 01 décembre 2025 fait connaître qu’elle se désistait de son instance à l’encontre de la société ISO-PRO SARL, la société AGENCE FRIGORIQUE PROVENCALE (AFP), la Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES et la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IAR, défenderesses n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à ce jour ;
EN CONSÉQUENCE
CONSTATONS le désistement d'instance de la demanderesse.
LAISSONS à la demanderesse la charge des dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
grosses délivrées
le 27 mars 2026
à
Me Aurélie GROSSO
Me Nadège CARRIERE
Me Constance DRUJON D’ASTROS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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