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TJ 33063, 12 mars 2026, RG 22/01570


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Date
12/03/2026
Numéro
22/01570
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c6d775cdc6046d473612bb

Texte de la décision

4,199 caractères

88E

N° RG 22/01570 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH6O


12 mars 2026


AFFAIRE :
,
[S], [G]

C/

CPAM DE L’ISERE


CCC délivrées
à

Mme, [S], [G]

CPAM DE L’ISERE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 12 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
M. Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Alain BOULESTEIX, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 12 janvier 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame, [N], [B], Greffier stagiaire,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame, [S], [G]
née le 01 Septembre 1932
décédée le 6 novembre 2023
EHPAD La Berge du Lac
41 Rue Marceline Desbordes Valmore
33300 BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE L’ISERE
2, rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

N° RG 22/01570 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XH6O

EXPOSE DU LITIGE
,
[S], [G] s’est vu notifier par la MGEN, le 3 août 2022, un refus de prise en charge de frais de transport.

Le 24 août 2022, elle a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ainsi que sa commission de recours amiable d’un recours contre cette décision.

Par décision du 27 octobre 2022, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
,
[S], [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2022.
,
[S], [G] est décédée le 6 novembre 2023.

Par courrier en date du 28 novembre 2023, le notaire chargé de la succession a interrogé la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère afin de connaître l’existence d’éventuels dossiers en cours relatifs à des remboursements de soins.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, non comparante ni représentée, a sollicité qu’il soit constaté la péremption de l’instance dans un courriel du 6 janvier 2026.

Aucune partie demanderesse ni aucun ayant droit n’a comparu.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Le décès d’une partie n’interrompt pas, par lui-même, le délai de péremption ; il appartient aux ayants droit de reprendre l’instance dans le délai imparti.

En l’espèce, la dernière diligence procédurale émane de, [S], [G] et consiste en la saisine du pôle social le 18 novembre 2022.

Aucune diligence n’a été accomplie depuis cette date devant la juridiction.

Le courrier adressé le 28 novembre 2023 par le notaire à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, se bornant à solliciter des informations sur l’existence de dossiers en cours, ne constitue pas une diligence interruptive de péremption dès lors qu’il n’a pas été adressé à la juridiction et ne tendait pas à la poursuite de l’instance.

Plus de deux années s’étant écoulées sans qu’aucune diligence ne soit accomplie, il y a donc lieu de constater l’acquisition de la péremption de l’instance.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

CONSTATE la péremption de l’instance introduite par, [S], [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2022,

DIT que l’instance est éteinte ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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