TJ 81004, 27 mars 2026, RG 25/00601
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 27 Mars 2026
N° : /2026
AFFAIRE :, [X], [W] /, [N], [T],, [M], [F], S.A. ABEILLE IARD, S.A.S.U. BATI’RAMOS
RG : 25/00601 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EDIP
NAC : 54C
L’an deux mille vingt six et le vingt sept mars
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
Me, [X], [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MILLENIUM TARN CONSTRUCTIONS exploitant sous l’enseigne MAISONS SOFIA dont le siège est situé, [Adresse 1]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEUR D’UNE PART,
Et :
Mme, [N], [T]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
M., [M], [F]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S.U. BATI’RAMOS
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Philippe GILLES, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 23 Janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La Société Millenium Tarn Constructions exerçant sous l’enseigne « Les Maisons Sofia » a conclu avec M., [M], [F] et Mme, [N], [T] épouse, [F] un contrat de construction d’une maison individuelle sans fourniture de plan le 27 septembre 2019 pour édifier une maison à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant sis, [Adresse 3] cadastré section AS n,°[Cadastre 1].
La Société Bati’Ramos assurée auprès de la Smabtp s’est vue confier le lot gros-œuvre par la Société Millenium Tarn Constructions.
Une assurance de dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Société Abeille Iard & Santé.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 24 décembre 2019 et le procès-verbal de réception a été régularisé le 07 mai 2021, avec réserves.
Dans le cadre de l’apurement des comptes, un avenant a été signé le 12 mai 2022 entre le constructeur et les maîtres de l’ouvrage fixant le montant des sommes restant dues par ces derniers à 98 873 € HT, soit 115 048 € TTC, sommes qui n’ont pas été réglées à ce jour.
Les époux, [F] ont dénoncé des désordres consistant dans des remontées d’odeurs en provenance des canalisations, et dans des infiltrations d’eau dans la cave - réservées dans le procès-verbal de réception.
Les maîtres de l’ouvrage se sont également plaints de l’apparition de fissures sur le mur de clôture à la fin de l’été 2022, avec délitement du crépi.
La Société Millenium Tarn Constructions a été placée en liquidation judiciaire le 03 janvier 2023, avec la désignation de Maître, [W] en qualité de liquidateur. Les époux, [F] ont déclaré leur créance le 28 février 2023.
Par exploit du 1er mars 2023, la Société Millenium Tarn Constructions – Les Maisons Sofia a fait assigner les époux, [F] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de condamnation au paiement de la somme de 115 048 € au titre du solde du marché de construction.
Les parties ont convenu de retirer l’affaire du rôle afin de régulariser une déclaration
de sinistre auprès de la Société Abeille Iard le 10 avril 2024, assureur dommages ouvrage.
La Société Abeille Iard a accepté de mobiliser sa garantie pour le désordre n°1 relatif aux nuisances olfactives mais a refusé d’intervenir pour les infiltrations d’eau dans la cave au motif que cela était exclu du contrat de construction. Elle a également refusé sa garantie pour les désordres affectant le mur de clôture considérant qu'il s'agissait d'un désordre esthétique et non décennal.
Par exploits du 12 mai 2025, les époux, [F] ont fait assigner la Société Bati’Ramos et la Société Abeille Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi en demande d’expertise.
Par une ordonnance rendue le 19 septembre 2025, les époux, [F] ont été déboutés de leurs demandes au motif qu’il n'était juridiquement pas possible de rendre opposable à des parties assignées en référé une décision rendue ou à venir dans le cadre d’une instance au fond.
Les époux, [F] ont notifié par RPVA le 2 avril 2025, des conclusions d'incident aux fins de réinscription de l'affaire et demande d'expertise judiciaire
Par exploit du 30 septembre 2025, les époux, [F] ont appelé en cause la Société Abeille Iard et la Société Bati’Ramos devant le tribunal d’Albi aux fins, au fond, d’être condamnées à les indemniser de leurs préjudices et pour leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise à venir.
Les appels en cause ont été joints avec l’instance principale par une ordonnance du 24 octobre 2025.
Suivant des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, les époux, [F] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Ils font valoir qu'ils se heurtent à une proposition indemnitaire insuffisante et à des refus de garantie injustifiés.
Ils expliquent que le montant proposé par ABEILLES ASSURANCES pour les indemniser du désordre relatif aux nuisances olfactive n'est pas justifié, l'expert du cabinet SARATEC ayant retenu un devis ASOS datant de 2021 sans que l'entreprise ne soit déplacée sur les lieux. Ils estiment également que le refus de garantie concernant les infiltrations d'eau est également injustifié, dès lors qu'il ressort de l'avenant que le drain est à la charge du constructeur et est donc bien dans l'assiette de la garantie de l'assureur dommage-ouvrage. S'agissant de la fissuration du mur de clôture, ils font état d'une aggravation et du délitement du crépi de sorte qu'il ne s'agit pas d'un désordre purement esthétique. Ils estiment donc disposer d'un motif légitime à voir ordonner une expertise
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, Me, [W] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société MILLENIUM TARN CONSTRUCTION exerçant sous l'enseigne Les Maisons SOFIA demande au juge de la mise en état de :
-Juger qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction sur la demande d'expertise en émettant les protestations et réserves d'usage.
-Ordonner un complément de mission à l'expert qui devra procéder à l'apurement des comptes entre les parties.
-Juger que les frais d'expertise seront avancés par M. et Mme, [F].
Me, [W] fait valoir qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise et rappelle que la Société MILLENIUM TARN CONSTRUCTION dispose d'une créance à l'encontre des époux, [F] de sorte que l'expert devra procéder à l'apurement des comptes.
Par conclusions d'incident notifiées le 21 novembre 2025 la SASU BATI'RAMOS demande au juge de la mise en l'état de :
Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER que Monsieur, [M], [F] et de Madame, [N], [T] épouse, [F] n’ont pas qualité à agir à l’encontre de la SASU BATI’RAMOS sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
DECLARER irrecevable l’action de Monsieur, [M], [F] et de Madame, [N], [T] épouse, [F] engagée devant le tribunal à l’encontre de la SAS BATI’RAMOS.
DECLARER que Monsieur, [M], [F] et de Madame, [N], [T] épouse, [F] n’ont pas intérêt à agir à l’encontre de la SASU BATI’RAMOS au titre du désordre n°1 « nuisances olfactives en provenance des évacuations » garanti par l’assureur de dommages ouvrage et DECLARER irrecevable leur action sur ce chef de demande.
DECLARER prescrite et donc irrecevable l’action de Monsieur, [M], [F] et de Madame, [N], [T] épouse, [F] à l’encontre de la SASU BAIT’RAMOS au titre du désordre n°2 « Pénétration d’eau dans la cave » réservé à la réception.
LES DEBOUTER en conséquence de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SASU BATI’RAMOS.
ORDONNER la mise hors de cause de la SASU BATI’RAMOS.
CONDAMNER in solidum Monsieur, [M], [F] et Madame, [N], [T] épouse, [F] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur, [M], [F] et Madame, [N], [T] épouse, [F] aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER la mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés des parties demanderesses, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage de la SASU BATI’RAMOS quant à, notamment, sa responsabilité, la recevabilité de l’action et le bien-fondé des demandes présentées à son préjudice.
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DEBOUTER les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSER à la charge de la partie demanderesse les frais d’expertise.
LAISSER à la charge de la partie demanderesse les dépens de l’incident.
La Société BATI'RAMOS rappelle qu'elle a été assignée en déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices des époux, [F] sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle fait valoir qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de sorte que l'action à son encontre ne peut prospérer que sur le fondement délictuel de l'article 1240 du code civil ; que dès lors l'action sur le fondement décennal se heurte à une fin de non recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'action et prive le demandeur de tout droit à indemnisation.
Elle ajoute que l'assureur dommage ouvrage accepte de garantir le désordre 1 et que le différend entre les époux, [F] et la Société Abeille Assurances concerne uniquement le montant des travaux réparatoires ; qu'ils n'ont pas qualité à agir à son encontre, le désordre relevant de la garantie décennale du constructeur. Pour les autres , elle estime qu'ils relèvent de la garantie de parfait achèvement laquelle est expirée depuis le 7 mai 2022 et sorte que toute action de ce chef est prescrite.
A titre subsidiaire, elle fait état de ses réserves et protestations précise que la mission de l'expert ne doit pas être générale mais limitée aux seuls désordres visés dans l'assignation.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 1er décembre 2025 la SA ABEILLES IARD sollicite que la mesure d'expertise sollicitée soit ordonnée aux frais avancés des parties demanderesses et au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesse en faisant état de ses expresses réserves de garantie et protestations d'usage.
L'incident fixé à l'audience du 23 janvier 2026 a été mis en délibéré au 27 mars 2027.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir»
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir.
Sur la mesure d'expertise judiciaire
L'article 146 du Code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il résulte du rapport ELETA et du rapport d'expertise SARETEC que la maison des époux, [F] est affectée de plusieurs désordres
-des odeurs nauséabondes dans les WC et la chambre du RDC conséquences d'un défaut d'étanchéité des réseaux de ventilation primaire et secondaire de l'assainissement
-des pénétrations d'eau dans la cave
- des fissuration du mur de clôture.
M. et Mme, [F] justifient donc d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour rechercher l'origine et la nature des désordres au contradictoire du constructeur et de l'assureur dommage-ouvrage.
La mission de l'expert sera fixée au dispositif étant précisé que l'expert devra également procéder à l'apurement des comptes entre les parties.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d'usage qu'elles ont formulées.
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile énonce que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol,qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La SASU BATI'RAMOS soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maître de l'ouvrage à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale.
Il résulte d'une jurisprudence constante que le sous-traitant qui n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage n'est pas tenu envers lui de la garantie décennale.
Toutefois, la mesure d'expertise sollicitée a pour objet de déterminer la nature, l'origine et l'étendue des désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage ainsi que le rôle des intervenants à l'acte de construire.
Or, la SASU BATI'RAMOS étant intervenue dans la réalisation des travaux litigieux puisque elle a été chargée du lot gros-oeuvre, sa présence aux opérations d'expertise apparaît utile à la manifestation de la vérité et au respect du principe du contradictoire notamment au regard des recours susceptibles d'être exercés à son encontre par le constructeur ou l'assureur dommage-ouvrage.
En outre, il ne peut être exclu en cours d'instance que le maître de l'ouvrage modifie le fondement juridique de ses prétentions notamment en recherchant la responsabilité du sous-traitant sur le fondement délictuel, s'il est mis en évidence par l'expertise une faute et un lien de causalité avec les désordres invoqués.
Si la SASU BATIRAMOS invoque également la prescription de l'action sur le fondement de la garantie de parfaitement, la nature des désordres n'est pas en l'état établie et seule l'expertise permettra de déterminer s'il s'agit ou non de désordres décennaux.
Dans ces conditions, il convient également de faire droit à l'expertise sollicitée au contradictoire de la SASU BATI'RAMOS sans préjudice de l'examen ultérieur de la recevabilité et du bien fondé des demandes formées à son encontre.
La fin de non recevoir soulevée sera donc réservée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Réserve la fin de non recevoir soulevée par la SASU BATI'RAMOS.
Ordonne une expertise judiciaire
Commet pour y procéder :
-M., [H], [D] expert judiciaire près la Cour d'appel de Toulouse
ou en cas d'indisponibilité
-M., [C], [Z] expert judiciaire près la Cour d'appel de Toulouse
avec pour mission :
-Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison à usage d’habitation appartenant à M., [M], [F] et Mme, [N], [T] épouse, [F], [Adresse 3]
-Prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;
- Vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
-Décrire les ouvrages
- Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
- Dire si les travaux effectués par sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
- Dire si l’immeuble présente des non-conformités, des désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;
-Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
-Dire quelles sont les causes des non-conformités, des désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
-Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
-Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités, aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
- Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
-Indiquer les préjudices éventuellement subis dont le préjudice de jouissance
-Procéder à l'apurement des comptes entre les parties
-Répondre aux dires des parties,
-De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique et toutes informations utiles à la solution du litige.
DIRE que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
DIRE qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que M., [M], [F] et Mme, [N], [T] épouse, [F] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle devront consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS ( 3000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire d'Albi, service de la régie,
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 16 décembre 2026 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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