TJ 59350, 10 mars 2026, RG 25/13855
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/13855 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2HRA
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme, [T], [N], [B], [O]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julie DOMENET
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme, [S], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Organisme CAF DU NORD,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représenté par Mme, [C], [J] (Membre de l'entrep.) muni d'un pouvoir spécial
Mme, [T], [N], [B], [O],
[Localité 4],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Débiteur
Non comparante
Société, [1],
[Adresse 5],
[Localité 6]
Société, [2],
[Localité 7]
Société, [3] SA,
[Adresse 6],
[Localité 8]
Société, [4]
Service client,
[Adresse 7],
[Localité 9]
Société TRESORERIE, [5],
[Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 10]
Société, [6]
CHEZ FRANCE, [X],
[Adresse 10],
[Localité 11]
Société, [7],
[Adresse 11],
[Adresse 12],
[Localité 12]
Société, [8],
[Adresse 13],
[Localité 13]
Société, [9]
SERVICE CLIENTS,
[Adresse 14],
[Localité 14]
Compagnie d'assurance, [10],
[Adresse 15],
[Localité 15]
Société, [11]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SIURENDETTEMENT,
[Adresse 16],
[Localité 16]
Société, [12]
M., [H], [W],
[Adresse 17],
[Localité 17]
S.A., [13] CHEZ, [E], [X]
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Localité 18]
Société, [14]
SERVICE RECOUVREMENT,
[Adresse 18],
[Localité 19]
Société, [15]
CHEZ, [16],
[Adresse 19],
[Localité 20]
Société, [17],
[Adresse 20],
[Localité 21]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 13 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord (ci-après désignée la commission) le 23 juillet 2025, Madame, [T], [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée aux créanciers, dont la CAF du Nord, qui a reçu la décision de recevabilité le 22 août 2025, et Madame, [S], [U], ayant signé l’accusé de réception de la décision le 28 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 25 septembre 2025 Madame, [S], [U] a contesté la décision de recevabilité auprès de la commission, qui l'a reçue le 29 septembre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 20 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame, [S], [U] comparaît en personne et demande au juge de déclarer recevable sa contestation, de fixer sa créance à la somme de 25 082 euros, de constater la mauvaise foi de Madame, [T], [O] et la déclarer inéligible au dispositif de traitement de sa situation de surendettement.
Alors que la juge met dans le débat l’éventuelle irrecevabilité du recours de la créancière au regard de l’expiration du délai de quinze jours de l’article R. 722-1 du code de la consommation, Madame, [S], [U] indique que le courrier reçu par la commission de surendettement du Nord mentionnait en première page un délai de 30 jours de sorte qu’elle se pensait dans les temps pour former son recours.
Sur le fond, elle soutient que Madame, [T], [O] est de mauvaise foi, qu’elle n’entreprend pas les démarches pour avoir les aides auxquelles elle pourrait avoir droit, qu’un jugement d’expulsion a été rendu, que la débitrice a quitté le logement sans prévenir, sans laisser d’adresse et en restituant les lieux dans un état catastrophique ayant nécessité l’engagement d’importants travaux. Madame, [S], [U] précise que Madame, [T], [O] consomme de l’alcool et se trouve dans une situation sociale et financière précaire. Elle n’a pas entrepris de démarche de recouvrement contre Monsieur, [I], [N].
Sur le montant de sa créance, Madame, [S], [U] indique que Madame, [T], [O] lui doit une somme totale de 25 082 euros dont 11 549 euros de réparations locatives.
Madame, [S], [U] conteste également l'orientation en procédure de rétablissement personnel, estimant que l’époux de la débitrice, Monsieur, [I], [N], devrait être poursuivi pour le paiement de la dette.
La CAF du Nord comparaît à l’audience, régulièrement représentée par Madame, [C], [J]. Elle a fait parvenir à la débitrice un courrier faisant état de ses revendications par lettre recommandée retournée à l’expéditeur le 10 janvier 2025 pour « adresse incorrecte ou incomplète ».
Elle précise que trois des quatre dettes de Madame, [T], [O] sont désormais soldées, que seule demeure une dette liée à un indu de fin d’année à hauteur de 1 243,15 euros (396,37 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année alors que la débitrice n’avait pas déclarer sa vie commune avec Monsieur, [I], [N], 250 euros de pénalité administrative et 596,78 euros au titre du préjudice subi). La CAF demande à ce que cette dette soit exclue de toute procédure de rééchelonnement ou d’effacement potentielle en raison de son caractère frauduleux et en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
La CAF du Nord soutient que Madame, [T], [O] dispose des ressources plus élevées que celles retenues par la commission puisqu’elle perçoit, selon elle, un RSA majoré pour isolement (935,34 euros) ainsi que les aides familiales pour ses quatre enfants (689,13 euros), outre 294,91 euros de complément familial. La CAF précise toutefois que les enfants de la débitrice seraient toutefois placés à l’aide sociale à l’enfance.
Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n'a comparu. Ils n’ont pas non plus transmis d’observations écrites dans le respect des formes de l’article R713-4 du code de la consommation et du principe du contradictoire.
A l’audience, Madame, [T], [O] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée. Sa convocation à l’audience est revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
La juge a invité la CAF du Nord à produire en cours de délibéré le justificatif de l’envoi de ses prétentions à la débitrice, ce qu’elle a fait par note communiquée en cours de délibéré reçue le 15 février 2026 au tribunal.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, en l’absence de la débitrice, il convient d’étudier successivement la recevabilité, puis le bien-fondé des demandes formées par les créanciers.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R722-1 du même code dispose que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à Madame, [S], [Y] le 28 août 2025.
Elle a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 25 septembre 2025.
Par principe, le recours de la créancière est irrecevable car hors délais.
Toutefois, à l’audience, la créancière a expliqué avoir été induite en erreur par la présentation du courrier de la Commission qui mentionnait en première page un délai de 30 jours pour actualiser sa créance. Le délai de 15 jours pour contester la recevabilité de la demande de la débitrice se trouvait sur le verso du courrier. Madame, [S], [Y] a présenté le courrier en cause, de sorte que ces faits ont pu être vérifiés par la magistrate à l’audience. Dans un cas similaire, la Cour de cassation a admis que le recours pouvait alors être déclaré recevable (2ème chambre civile, 14 avril 2022, n°21-21.071).
Il y a donc lieu de déclarer le recours de Madame, [S], [Y] recevable malgré le dépassement du délai de 15 jours en raison de l’ambiguïté du courrier de notification de la décision de recevabilité de la commission.
Sur le montant du passif
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Par ailleurs, selon l'article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la commission n'a pas encore notifié l'état détaillé des dettes de la débitrice de sorte qu'aucun recours n'est à ce stade ouvert pour vérifier une créance dont le montant n'est pas encore arrêté par la commission.
En tout état de cause, le montant de la créance revendiqué par Madame, [S], [Y] est bien celui qui a été retenu par la commission aux termes de l’état des créances édité au 08 octobre 2025.
S’agissant du montant des créances de la CAF du Nord, ceux-ci seront évalués, à ce stade, à la somme de 1 243,15 euros, ce qui est inférieur à la somme totale des créances de la CAF telles que retenue par la commission aux termes de l’état des créances édité au 08 octobre 2025.
Sur l’admission de la débitrice aux mesures de traitement du surendettement
En vertu de l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la bonne foi de la débitrice Il résulte de de l'article L711-1 du code de la consommation que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
L’article 2274 du code civil pose le principe général de présomption de bonne foi : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ». Aussi, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
L’existence d’une dette locative ne constitue pas un élément caractéristique de la mauvaise foi d’un débiteur en considération de la nécessité de se loger.
En l’espèce, Madame, [S], [U] reproche à Madame, [T], [O] de ne pas avoir sollicité les aides auxquelles elle pouvait avoir droit, d’avoir laissé s’aggraver sa dette de loyer pendant de nombreux mois, d’avoir quitté les lieux sans prévenir, sans donner d’adresse et en laissant l’appartement dans un état très dégradé.
Il apparaît que Madame, [T], [O] avait déposé une première demande de surendettement le 16 décembre 2024, laquelle avait été déclarée recevable par la commission le 17 février 2025. Cette décision avait déjà été contestée par Madame, [S], [U]. Par jugement du 04 juillet 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix avait déclaré la débitrice irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement alors que celle-ci n’avait pas comparu à l’audience et que, dans ces conditions, son état de surendettement, le caractère irrémédiablement compris de sa situation et sa volonté de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement ne pouvaient pas être évalués.
Madame, [T], [O] a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le 23 juillet 2025, objet de la présente instance.
Dans son recours contre la décision de recevabilité de la demande de la débitrice, Madame, [S], [U] ne produit, à l’appui de ses allégations, aucune autre pièce justificative qu’un devis établi le 18 juillet 2025, valable 30 jours, visant des travaux de réfection de l’appartement anciennement loué par Madame, [T], [O].
Elle soutient à l’audience que le bail a été conclu avec Madame, [T], [O] le 30 juin 2020. Ce contrat de bail n’est pas produit.
Le décompte locatif contenu dans le dossier transmis par la, [18] comprend la période contenue entre les mois d’avril 2022 et 2025. En avril 2022, Madame, [T], [O] est débitrice d’une somme de 185 euros résultat de la différence entre le loyer du (800 euros) et le montant versé par la CAF (615 euros). L’impayé s’élevant uniquement à cette somme, il y a lieu de considérer que le loyer était régulièrement payé avant cette date. Il n’y a aucun versement entre avril 2022 et juin 2024. Puis, de juillet à novembre 2024, la bailleresse a perçu plusieurs règlements d’un montant inférieur au loyer courant, représentant une somme totale de 1 600 euros. De décembre 2024 à avril 2025, le loyer n’est plus versé. Le 10 février 2025, Madame, [T], [O] a intégré le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de, [Localité 22].
Le loyer réclamé au titre de ce décompte varie entre 800 et 897,92 euros.
Madame, [T], [O] perçoit le revenu de solidarité active pour un montant de 559 euros par mois. Madame, [S], [Y] n’évoque pas à l’audience d’activité professionnelle antérieure de la débitrice.
Le dossier de la, [18] et les déclarations de Madame, [S], [Y] à l’audience permettent de relever que Madame, [T], [O] vivait dans le logement avec son époux Monsieur, [I], [N] et qu’une instance de divorce est engagée depuis le 08 octobre 2024.
Finalement, il résulte de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que le loyer du logement loué était régulièrement réglé au début du bail pendant deux ans ; que son montant était toutefois manifestement trop élevé pour la situation financière de Madame, [T], [O], seule ; qu’elle ne pouvait y faire face avec ses seuls revenus ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la créancière, Madame, [T], [O] a bénéficié d’un certain nombre d’aides (APL, FSL, accompagnement social au CHRS) ; que s’il est avéré que l’arriéré locatif n’a cessé de s’aggraver à compter d’avril 2022, la débitrice a repris des paiements partiels pendant quatre mois en 2024 mais que ces efforts ont cessé à l’introduction de l’instance en divorce de la débitrice avec Monsieur, [I], [N] et que la situation sociale et médicale de Madame, [T], [O] était fragile, Madame, [S], [Y] évoquant les consommations régulières d’alcool de son ancienne locataire et une vie conjugale difficile qui serait, selon elle, à l’origine de la grave dégradation de la situation de Madame, [T], [O].
S’agissant des dégradations locatives, celles-ci sont étayées par un unique devis produit par la bailleresse qui ne justifie pas suffisamment de l’état du logement à sa reprise. Aucun justificatif de paiement de ces travaux, ni état des lieux de sortie ni, à défaut, de procès-verbal de reprise n’est versé aux débats. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame, [T], [O] résidait dans les lieux avec Monsieur, [I], [N]. Aussi, dans ces conditions, il n’est pas suffisamment établi que les dégradations locatives alléguées sont imputables à Madame, [T], [O].
Enfin, il n’est pas établi que Madame, [T], [O] ait déjà bénéficié d’une précédente procédure de désendettement et/ou d’un effacement de dettes.
Finalement, la mauvaise foi alléguée n’est pas suffisamment caractérisée et les éléments apportés aux débats échouent à renverser la présomption de bonne foi posée par l’article 2274 du code civil précité.
Sur l'existence d'une situation de surendettementEn application des dispositions de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En la cause, Madame, [T], [O] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas adressé de justificatifs concernant sa situation personnelle, familiale et financière actuelle, de sorte que sa situation sera appréciée au vu des seuls éléments recueillis par la commission lors du dépôt de la demande de surendettement.
Il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Madame, [T], [O] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 559 euros, composées uniquement du revenu de solidarité active.
Si la CAF du Nord soutient, à l’audience, que Madame, [T], [O] perçoit, en outre, des allocations familiales, elle ne produit aucun justificatif en ce sens.
A ce titre, le relevé CAF de Madame, [T], [O] pour les mois de mars 2025 à mai 2025 recueilli par la commission mentionne effectivement des allocations familiales mais précise bien que ces aides sont versées directement au Département du Nord. Les quatre enfants de la débitrices sont en effet confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Il y a donc lieu de retenir uniquement la somme de 559 euros au titre du RSA pour les ressources de la débitrice.
Madame, [T], [O] ne dispose d'aucun élément d'actif mobilisable.
En l’espèce, malgré la déclaration à l’audience de la représentante de la CAF selon laquelle la débitrice aurait quatre enfants à charge, force est de constater qu’aucune pièce justificative de nature à remettre en cause la situation personnelle retenue par la commission est présentée. Aussi, il y a lieu de considérer que Madame, [T], [O] vit seule et ne supporte pas la charge de ses enfants.
La part des ressources mensuelles de Madame, [T], [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est nulle.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame, [T], [O]. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Par ailleurs, il ressort des éléments recueillis par la commission que Madame, [T], [O] fait face aux dépenses courantes suivantes :
Forfait de base : 632 euros ; Participation aux charges courantes de logement (personne hébergée) : 140 euros. Il en résulte que l'état de surendettement de Madame, [T], [O] est incontestable.
Sa capacité de remboursement est nulle et donc insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la contestation élevée contre l'orientation en procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la demande d’exclusion des créances du plan d’effacement ou de rééchelonnement
A ce stade de la procédure, à savoir la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement d'un débiteur, aucun recours contre la décision d’orientation vers une procédure de rétablissement personnel n'est ouvert. L’effacement éventuel du passif de la débitrice ne pourra être contesté qu'à l’occasion des recours ultérieurs ouverts à l’encontre des mesures imposées par la commission (articles L. 733-10 et L. 741-4 du code de la consommation) ou à l’occasion de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article R. 733-6 du même code), tel que cela résulte de l'article R. 724-1 du code de la consommation.
De même, alors qu’aucun plan ni de rééchelonnement, ni d’effacement n’a encore été adopté, la contestation élevée par la CAF visant à voir sa créance exclue du plan qui sera adopté par la commission est prématurée. Aussi, elle sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE Madame, [S], [U] recevable en sa contestation de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 20 août 2025 ;
MAIS REJETTE en l’état, ses contestations ;
REJETTE, en l’état, les contestations élevées par la CAF du Nord ;
DECLARE Madame, [T], [O] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Nord pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame, [T], [O] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Ainsi jugé à, [Localité 23] le 10 mars 2026,
La greffière La juge
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