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TJ 69123, 27 mars 2026, RG 26/01103


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Date
27/03/2026
Numéro
26/01103
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69c6dcaacdc6046d473689ed

Texte de la décision

4,458 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
[Adresse 1],
[Localité 1]

N RG 26/01103 - N Portalis DB2H-W-B7K-4ATT
Ordonnance du : 27 Mars 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet de la Loire en date du 16.03.2026 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 16.03.2026 portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue et transfert en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) à compter du 17.03.2026, conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants€du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame, [E], [I]
née le 16 Septembre 1998

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 23 Mars 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 24.03.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame, [E], [I] assistée de Maître Sarah-Marie BOYER, avocat de permanence,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée et la requête de l’établissement

En application des articles L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi le 24 mars 2026 par le docteur, [T] les éléments suivants : “Madame a été hospitalisée pour troubles du comportement et propos incohérents. En hospitalisation, elle se présente anxieuse, on observe un comportement désorganisé et des idées délirantes dans le discours. Madame est dans l’incapacité de reconnaître ses symptômes et la nécessité des soins”.

Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de la persistance des troubles, de l’absence de stabilisation de l’état de santé et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et la demande de mainlevée sera rejetée. La poursuite de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame, [E], [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
,([Adresse 2] - Tél :, [XXXXXXXX01]).

Le 27 Mars 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N RG 26/01103 - N Portalis DB2H-W-B7K-4ATT

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence le 27 Mars 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] - UHSA pour notification à Madame, [E], [I] le 27 Mars 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] - UHSA le 27 Mars 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 27 Mars 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 27 Mars 2026

Le Greffier,

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