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TJ 30007, 27 mars 2026, RG 26/00033


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00033
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
69c6df7dcdc6046d4736c0eb

Texte de la décision

6,812 caractères

MINUTE : 26/00033
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZ43
AFFAIRE : M. AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE C/, [C], [Q]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites

REQUERANT

M. AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante

CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]

non comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame, [C], [Q]
née le 26 Avril 1974 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 2]

assistée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’Alès

CURATEUR

Association ATG ,
[Adresse 4] ,
[Localité 4]

non comparante

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de, [C], [Q] prise le 18 mars 2026 par Monsieur le Préfet du Gard par arrêté ;

Vu la saisine en date du 25 mars 2026 de Monsieur le Préfet du Gard tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète de, [C], [Q] ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 27 mars 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier, [Etablissement 1] à laquelle a comparu la patiente,, [C], [Q], dûment avisée, assistée de Maître Guillaume GARCIA, avocat commis d’office, et en l’absence de son curateur dûment convoqué ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
,
[C], [Q] a été hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical établi par le docteur, [I], [U] en date du 18 mars 2026 qui indique : « trouble à l’ordre public, hétéro-agressivité, agitation, menace avec arme, refus de soins, psychose en rupture de traitement ».

Le certificat médical de 24 heures établi par le Docteur, [Y], [V] en date du 19 mars 2026 rapporte : «Patiente présentant un état d’incurie avec propos persécutoires. S’est montrée opposante, convaincue d’un complot autour d’elle. Cet état justifie le maintien en hospitalisation complète pour reprise d’un traitement adapté».
,
[C], [Q] a été maintenue en hospitalisation sous contrainte au regard du certificat médical du docteur, [K], [O] en date du 20 mars 2026 indiquant : « Patiente bien connue de nos services, admise pour des troubles du comportement sur la voie publique. Patiente suivie au CMP d,’[Localité 2] mais qui reconnaît ne plus prendre son traitement psychotrope. A l’échéance des 72 heures, la patiente est plutôt calme, mais reste extrêmement angoissée. La verbalisation reste mauvaise et marquée par une opposition à la prise en charge et à la non reconnaissance de ses troubles. On note une présence d’un délire de persécution avec un complot, centré sur le corps médical. La mesure de contrainte est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète ».

Un certificat de fugue était établi le 23 mars 2026 par le docteur, [K], [O] rapportant : « A fugué cet après-midi, signalement de recherche fait auprès des forces de l’ordre. Son état de santé actuel nécessite des soins en hospitalisation complète, indiquant donc la nécessité de réintégration de la patiente dans les plus brefs délais ».

Dans son avis médical motivé en date du 24 mars 2026, le docteur, [K], [O] indique : « Patiente hospitalisée pour des troubles du comportement sur la voie publique dans un contexte de rupture thérapeutique. Cliniquement, on a constaté un tableau d’un délire de persécution, une forte opposition à la prise en charge. Cet état nécessite une prise en charge hospitalière permettant amendement de ce tableau délirant. Cependant, la patiente a fugué du service hier et à cette heure, n’a toujours pas été réintégrée malgré le signalement aux forces de l’ordre. La mesure de contrainte est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète ».

Lors de l’audience,, [C], [Q] s’est exprimée et se montre favorable à la poursuite de la mesure, adhérant aux soins prodigués le temps que son état de santé se stabilise à condition toutefois que l’hospitalisation se poursuive sans la contrainte ;

Il résulte toutefois des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’état de santé de la patiente est encore fragile et qu’il importe de la stabiliser et de prévenir dans l’attente tout risque de fugue sachant que l’adhésion aux soins contraints reste ambivalente ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de, [C], [Q] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 27 mars 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée à Monsieur le Directeur de l’Etablissement par

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de, [C], [Q] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail au curateur

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision

Le 27 mars 2026
Le Greffier

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