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TJ 16015, 23 mars 2026, RG 24/00007


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Date
23/03/2026
Numéro
24/00007
Lieu / cour
tj16015
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c6df92cdc6046d4736c275

Texte de la décision

9,873 caractères

PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FU7O
89A

Affaire :
,
[H], [A]

C/

CPAM DE LA CHARENTE

Copie exécutoire délivrée le :

à

Expéditions conformes délivrées le :

à

,
[H], [A]

CPAM DE LA CHARENTE

SELARL, [1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposistion

ENTRE :

Madame, [H], [A],
[Adresse 1],
[Localité 1]

demanderesse, représentée par Maître Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND, avocat au barreau de la CHARENTE

ET :

CPAM DE LA CHARENTE
Service Contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 2]

défenderesse, représentée par Mme, [P], [F], dûment mandatée


FAITS ET PROCEDURE
,
[H], [A] (l’assurée), salariée de la société, [2] depuis le 2 janvier 2004, en qualité d’opératrice de production, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 septembre 2022 au titre d'une « périarthrite scapulohumérale droite et d’une névralgie cervico-brachiale droite ». Cette déclaration était assortie d'un certificat médical initial du 30 septembre 2022.

La maladie invoquée par l’assurée est inscrite au tableau du régime général numéro 57, relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

La CPAM de la Charente a, par décision notifiée le 9 août 2023, refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) du 7 janvier 2023.

Par requête du 7 décembre 2023, l’assurée a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Angoulême d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) du 11 octobre 2023, portant confirmation de la décision de refus de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de l’assurée.

A l’appui du recours, l’assurée sollicite à titre principal du tribunal de reconnaître la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs droite au titre des maladies professionnelles, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, avant dire droit, si le tribunal l’estime nécessaire, de renvoyer le dossier devant un autre, [3].

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 janvier 2025, au cours de laquelle l’assurée a sollicité la désignation d'un deuxième, [3], sans opposition de la Caisse.

Le tribunal a désigné le, [3] de la Région OCCITANIE pour rendre un second avis.

Le 28 avril 2025, le second, [3] a infirmé le rejet de prise en charge de la pathologie considérant qu’il peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de la victime et la pathologie déclarée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026.

A l’audience, l’assurée requiert l’homologation de l’avis du second CRRMP à laquelle la CPAM ne s’est pas opposée.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête
Les articles R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la saisine de la commission de recours amiable (CRA) dans les deux mois de la notification de la décision contestée à peine de forclusion, sous réserve que la décision en cause mentionne bien ce délai.
La saisine du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite décision.

En l’espèce, le 9 août 2023, la CPAM a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie de l’assurée. La CPAM ne justifie pas de l’envoi d’une notification ; qu’il convient de constater pour autant que l’assurée a saisi la CRA de la CPAM le 4 septembre 2023, soit dans le délai de deux mois.

Par requête du 7 décembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême contestant la décision de la séance du 11 octobre 2023 de la CRA, soit dans le délai de deux mois.

En conséquence, il convient de déclarer les recours de l’assuré recevable.

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l'une des conditions dudit tableau n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d'un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse.

En l’espèce, l’assurée souffre d’une rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 29 mars 2022, pathologie qui figure bien au tableau des maladies professionnelles N°57.

Le tableau 57 des maladies professionnelles détermine les conditions de prise en charges des maladies. Pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, le délai de prise en charge est d’un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies correspond aux « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumuléou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Il résulte de la description des tâches effectuées par l’assurée qu’elle était régulièrement amenée à solliciter son épaule droite.
A ce titre, il convient de relever que l’assuré avait 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opératrice de production de pièces sur chaîne entre le 2 janvier 2004 et le 17 décembre 2021 dans une usine spécialisée dans la fabrication de pièces pour l’industrie automobile à temps complet ; que le travail de l’assurée s’effectuait de nuit ; que la description des tâches de l’assurée consistait à soulever les bacs, prendre le rail K9 et le déposer dans le container, à contrôler et manipuler les pièces et leur montage, à souder à l’aide de machine, à ranger et déposer les cartons au sol, approvisionner les magasins des machines.

Il convient également de relever des photographies, contradictoirement versées au débat par l’assurée, que celle-ci expliquait ses tâches à son poste de travail ; qu’à ce titre, l’assurée était amenée à :
Lever les bras et les tendre pour attraper les pièces (rideaux K9) situées sur le tapis au-dessus de la table d’assemblage, avant qu’elles ne tombent et ne s’abîment ; effectuer ce geste (bras tendus à plus de 60°) entre 700 et 800 fois par faction.Soulever les bacs pour les empiler, ce qui conduit rapidement à les placer à une hauteur supérieure aux épaules.Au montage, positionner les intercalaires en hauteur en levant les bras au-dessus des épaules (environ 30 intercalaires par heure), puis mettre les pièces soudées en cartons et les empiler (environ 90 pièces par heure), les piles atteignant rapidement une hauteur supérieure aux épaules.Au montage/assemblage, prendre les plateaux en hauteur et les placer dans le magasin, également situé en hauteur (environ 20 fois par heure).Attraper les cata-lights sur le tapis en hauteur, bras tendus, puis les déposer dans les bacs à empiler sur la chaîne, en suivant le rythme de la machine.Contrôler les pièces sur la presse 4 (mainscreen) à bout de bras, en hauteur.
Le, [4] a considéré qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et notamment la petite taille de la salariée ainsi que les postures exigées par le poste de travail, les caractéristiques de l’activité professionnelle de manutentionnaire, l’activité professionnelle d’opératrice de production permet de retenir des mouvements d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée quotidienne d’au moins deux heures.

Dans ces conditions, il conviendra d’homologuer l’avis du, [5] région OCCITANIE du 28 avril 2025 et de faire droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle tant au titre du tableau n°57 que du lien direct entre la maladie, le tableau et l’activité professionnelle.

La CPAM de la Charente sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déclare bien-fondé le recours de, [H], [A] ;

Homologue l’avis du, [3] de la région OCCITANIE du 28 avril 2025 ;

Annule la décision de la CRA de la CPAM de la Charente en date du 11 octobre 2023 ;

Déclare que la rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs droite de, [H], [A], déclarée le 29 septembre 2022, est une maladie professionnelle appartenant au tableau n°57 des maladies professionnelles ;

Condamne la CPAM de la Charente aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 23 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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