Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/06650


Vérifier : TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/06650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/06650
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
69c6e222cdc6046d4736f947

Texte de la décision

12,761 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/06650 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALGU

N° MINUTE : 17/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH,, [Adresse 1], représenté par le cabinet de Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,, [Adresse 2], vestiaire : #C0199

DÉFENDEURS
Monsieur, [M], [Q], demeurant, [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame, [Y], [Q], demeurant, [Adresse 4]
comparante en personne assistée par le cabinet de Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS,, [Adresse 5], vestiaire : #A0449, aide juridictionnelle N°C 75056 2025 022754 du 17 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection,assisté de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 06 février 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/06650 - N° Portalis 352J-W-B7J-DALGU

FAITS ET PROCEDURE

Par bail du 23 août 2019,, [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à M., [M], [Q] et Mme, [Y], [Q] un appartement à usage d'habitation situé, [Adresse 6].
M., [M], [Q] et Mme, [Y], [Q] ont divorcé par jugement du 25 mai 2023 et M., [M], [Q] a quitté les lieux.

Les échéances de loyers, d'indemnité et de charges n'ayant pas été régulièrement payées, un commandement de payer en date du 4 avril 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M., [M], [Q] et Mme, [Y], [Q] pour paiement d'un arriéré de 3688, 47 euros en principal sous deux mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, PARIS HABITAT OPH a assigné en référé M., [M], [Q] et Mme, [Y], [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir:
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement la prononcer,
- ordonner l'expulsion de M., [M], [Q] et Mme, [Y], [Q] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, avec transport et séquestration des meubles aux frais des défendeurs,
- condamner solidairement M., [M], [Q] et Mme, [Y], [Q] au paiement de la somme de 5250,45 € au titre des arriérés locatifs avec intérêts au taux légal à compter du commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamner M., [M], [Q] et Mme, [Y], [Q] au paiement à compter de l'acquisition de la clause résolutoire d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter du 5 juin 2025 et ce jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire,
- condamner solidairement M., [M], [Q] et Mme, [Y], [Q] au paiement d'une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncée à M., [C] de, [Localité 1] le 7 juillet 2025.

A l'audience du 6 février 2026, le conseil de, [Localité 1] HABITAT OPH, se référant à ses écritures, a réajusté sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 7979, 81 € au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse. Il s'est dit favorable à une suspension de la clause résolutoire.

M., [M], [Q] n'a pas comparu.

Le conseil de Mme, [Y], [Q] a demandé des délais. Il a évoqué des règlements au jour de l'audience non mentionnés dans le décompte.

Une note en délibéré a été autorisée pour vérifier ce point.

Le décompte finalement produit fait état de plusieurs virements de Mme, [Y], [Q] : un virement de 230 € (02/02/26), aboutissant à un solde débiteur de 7962,16 € au 9 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de la demande:

En application de l'article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 7 avril 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation du 4 juillet 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de, [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi.

II. Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 4 avril 2025, qui se référait à la clause résolutoire en cas de non-paiement insérée au bail et comportait les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989, demandait aux locataires de s'acquitter de la dette locative de 3688, 47 euros en principal sous deux mois.

Or, il ressort des pièces versées aux débats que les locataires n'ayant pas réglé l'intégralité de la dette de 3688, 47 euros dans les deux mois du commandement, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 5 juin 2025, sans qu'il soit besoin pour le juge d'ordonner la résiliation.

Il apparaît en effet que M., [M], [Q] a quitté les lieux, est divorcé depuis le 25 mai 2023, bien avant les premiers impayés objets du commandement, et n'a plus la qualité de co-locataire solidaire. Les échéances de loyers sont d'ailleurs libellées au seul nom de Mme, [Y], [Q].

La seule Mme, [Y], [Q] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 5 juin 2025.

Toutefois , au vu de l'accord du bailleur et de l'apurement possible de la dette par la locataire, qui avait repris le loyer courant à la date de l'audience, il convient, en application de l'article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de respect par Mme, [Y], [Q] de l'échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise.

Mais en cas de non-paiement des mensualités de l'échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme, [Y], [Q] et de tous occupants de sonchef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d'exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.

En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des locataires, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .

III. Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l'audience, que Mme, [Y], [Q] , reste devoir à cette date au bailleur une somme de 7962,16 € au 9 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
M., [M], [Q] a en effet quitté les lieux , est divorcé depuis le 25 mai 2023 et n'a plus la qualité de co-locataire tenu par la solidarité. Les échéances de loyers sont d'ailleurs libellées au seul nom de Mme, [Y], [Q].

Il convient en conséquence de condamner Mme, [Y], [Q] au paiement provisionnel de la somme de 7962,16 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2025 pour la somme de 3688, 47 €, et à compter de l'assignation pour le surplus.

Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant, la dette sera apurée par 36 mensualités de 200 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, y compris les intérêts et frais, selon les modalités fixées au dispositif.

IV. Sur l'indemnité d'occupation :

En cas de non-respect de l'échéancier et/ou de ses obligations de paiement par Mme, [Y], [Q], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis la date de résiliation le bail du 5 juin 2025 jusqu'au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé sans préjudice des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.

Il convient en ce cas de condamner Mme, [Y], [Q] au paiement provisionnel de cette indemnité à, [Localité 1] HABITAT OPH.

V. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner Mme, [Y], [Q] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il y a lieu de condamner Mme, [Y], [Q] à payer à, [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :

DECLARE, [Localité 1] HABITAT OPH recevable à agir,

CONSTATE à compter du 5 juin 2025, par l'effet de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 23 août 2019 conclu entre les parties portant sur l'appartement à usage d'habitation situé, [Adresse 7],

Cependant, vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire,

CONDAMNE Mme, [Y], [Q] à payer à, [Localité 1] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 7962,16 € au titre de son arriéré locatif arrêté au 9 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2025 pour la somme de 3688, 47 €, et à compter de l'assignation pour le surplus.

AUTORISE Mme, [Y], [Q] à s'acquitter de la dette par 36 mensualités de 200 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,

RAPPELLE qu'en cas de respect par Mme, [Y], [Q] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise,

RAPPELLE qu'à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,

DIT que, [Localité 1] HABITAT OPH pourra, en ce cas, faire procéder à l'expulsion de Mme, [Y], [Q] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

AUTORISE, en ce cas,, [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des défendeurs à défaut de local désigné,

DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

CONDAMNE en ce cas Mme, [Y], [Q] à payer à, [Localité 1] HABITAT OPH une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 5 juin 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

CONDAMNE Mme, [Y], [Q] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ,

CONDAMNE Mme, [Y], [Q] à payer à, [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.