TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/10042
Vérifier : TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/10042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10042 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG3F
N° MINUTE : 8/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT),, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS,, [Adresse 2],vestiaire : #G0377
DÉFENDEUR
Monsieur, [J], [R], demeurant, [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/10042 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBG3F
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 20 juillet 2023, L'Association pour le logement des jeunes travailleurs (ALJT) a donné à bail à M., [J], [R] un appartement à usage d'habitation situé, [Adresse 4].
Les échéances de loyers, d'indemnité et de charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 23 juillet 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M., [J], [R] pour paiement d'un arriéré de 2175.14 € en principal sous un mois.
La garantie VISALE a été mise en œuvre pour la somme de 1382,10 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, L'ALJT a assigné M., [J], [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résolution de plein droit du bail au 24 août 2025,
- condamner provisionnellement M., [J], [R] au paiement de la somme de 2463 € au titre des arriérés impayés au 24 août 2025 avec intérêts au taux légal pour chaque échéance impayée,
- condamner provisionnellement M., [J], [R] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance contractuelle avec charges courantes en sus, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à l'expulsion ou le départ volontaire,
- ordonner l'expulsion sans délai de M., [J], [R] du local d'habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision, avec compétence du juge pour la liquider,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et périls du défendeur,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M., [J], [R] au paiement d'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.
A l'audience du 6 Février 2026, le conseil de L'ALJT s'est référé à ses écritures en actualisant sa dette à 3639,03 € échéance de janvier 2026 incluse.
Assigné à personne, M., [J], [R] n'a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer en date du 23 juillet 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les stipulations légales a été délivré à M., [J], [R] pour paiement de la somme en principal de 2175.14 € sous un délai de un mois.
Il ressort des pièces fournies aux débats que cet acte était resté sans suite au 24 août 2025.
Le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit par l'effet de la clause résolutoire à compter de cette date, sans qu'il soit besoin pour le juge d'ordonner la résiliation.
M., [J], [R] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 24 août 2025, ce qui constitue un trouble illicite passible de l'intervention du juge des référés.
M., [J], [R], non comparant, n'a émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire par application couplée des articles 1228 et 1343-5 du code civil.
D'après le décompte non contesté fourni aux débats, la garantie loyers Action Logement Social a trouvé à s'appliquer dès le mois de novembre 2023. Le dernier paiement, effectué par carte bancaire, a été honoré par M., [J], [R] le 13 septembre 2024, les versements depuis cette date étant exclusivement de la main de la CAF au titre de l'APL.
Au surplus, il ne peut ainsi être que constaté un arriéré de loyer constant depuis décembre 2023. D'après le décompte fourni aux débats, il était à la date de l'audience redevable d'une somme (non soumise au contradictoire) de 3639,03 euros, l'absence de comparution de l'intéressé dénotant de plus fort son abdication totale du paiement des loyers.
Ainsi, en l'absence d'éléments contraires fournis par le défendeur, il n'apparaît pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant.
En l'absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M., [J], [R] et de tout occupant de son chef, après établissement d'un état des lieux de sortie, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de M., [J], [R], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d'astreinte, le recours à la force publique paraissant une mesure coercitive suffisante.
II. Sur l'indemnité d'occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis le 24 août 2025 jusqu'au départ effectif et parfait des lieux (par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion) au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
M., [J], [R] sera condamné au paiement de cette indemnité.
III. Sur la demande en paiement de l'arriéré :
Il ressort de l'audience que M., [J], [R] reste débiteur de l'ALJT pour une somme de 2463 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 24 août 2025, date de résiliation du contrat.
Il convient en conséquence de condamner M., [J], [R] au paiement provisionnel de cette somme de 2463 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque relance valant mise en demeure pour la somme concernée, et à compter de l'assignation pour le surplus.
IV. Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M., [J], [R] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M., [J], [R] à payer à L'ALJT la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 24 août 2025 la résiliation de plein droit du bail du 20 juillet 2023 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé, [Adresse 4],
CONSTATE que M., [J], [R] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date, ce constituant un trouble manifestement illicite,
ORDONNE à défaut de départ volontaire l'expulsion de M., [J], [R] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
CONDAMNE à titre provisionnel M., [J], [R] à payer à L'Association pour le logement des jeunes travailleurs une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et ce depuis le 24 août 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
CONDAMNE à titre provisionnel M., [J], [R] à payer à L'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 2463 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 24 août 2025, date de résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de chaque relance valant mise en demeure pour la somme concernée, et à compter de l'assignation pour le surplus.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle.
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M., [J], [R] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer,
CONDAMNE M., [J], [R] à payer à L'Association pour le logement des jeunes travailleurs la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.