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TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/10124


Vérifier : TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/10124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/10124
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69c6e323cdc6046d47370d07

Texte de la décision

4,055 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Vincent TISLER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN

rectifie le jugement du 09 octobre 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/08571

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/10124 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHRC

NUMERO RG INITIAL : 24/08571

Requête en rectification du :
30 octobre 2025
N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
rendu le jeudi 26 mars 2026

DEMANDEURS
Madame, [K], [B]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Vincent TISLER, avocat au barreau de PARIS - #P0034
Monsieur, [I], [B]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Vincent TISLER, avocat au barreau de PARIS - #P0034

DÉFENDERESSE
E.P.I.C., [Localité 1] HABITAT OPH
dont le siège social est situé, [Adresse 2]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions des articles 462 et suivants du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le lundi 16 mars prorogé au jeudi 26 mars 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Par requête en omission de statuer en date du 30/10/2025,, [Localité 1] Habitat OPH a saisi la juridiction suite à la décision rendue en date du 09/10/2025 à l'encontre de Monsieur et de Madame, [B], [K] et, [I] en ce que la juridiction a rendu une décision condamnant ces derniers à une indemnité d'occupation égale au loyer actuel sans mentionner que cette indemnité d'occupation serait augmentée des taxes et charges,

Attendu qu'il s'agit effectivement d'une omission de statuer qu'il convient de réparer,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la juridiction a rendu une décision condamnant Monsieur et Madame, [B], [I] et, [K] au paiement d'une indemnité d'occupation sans préciser que cette indemnité serait augmentée des taxes et charges,

Attendu qu'il s'agit d'une omission de statuer manifeste qu'il convient de réparer,

Dit qu'en page 4 du jugement et dans le dispositif du jugement il convient de lire les éléments suivants :

Fixe l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel augmenté des taxes et charges et condamne solidairement Monsieur et Madame, [B] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer actuel augmenté des taxes et charges diverses et courantes et ce à compter du 24/07/2021 et ce jusqu'au départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs,

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision,

Dit que les dépens seront à la charge du trésor public,

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête en omission de statuer concernant la décision du 09/10/2025,

DIT qu'il s'agit d'une omission de statuer manifeste qu'il convient de réparer,

DIT qu'en page 4 du jugement et dans le dispositif du jugement il convient de lire les éléments suivants :

« FIXE l'indemnité d'occupation au montant du loyer actuel augmenté des taxes et charges et condamne solidairement Monsieur et Madame, [B] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer »actuel augmenté des taxes et charges diverses et courantes et ce à compter du 24/07/2021 et ce jusqu'au départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs ,

ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

DIT que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision,

DIT que les dépens seront à la charge du trésor public.

La Greffière La Juge

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