TJ 75056, 27 mars 2026, RG 24/13188
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/13188
N° Portalis 352J-W-B7I-C6GDK
N° MINUTE :
Assignation du :
30 octobre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 décembre 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. PLACE RIO DE JANEIRO PARIS
8 avenue Hoche
75008 Paris
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DEFENDERESSES
S.A.S. FAYAT BATIMENT
208-212 boulevard du Mercantour
SPACE B
06200 NICE
représentée par Maître Valérie-Ann LAFOY de la SELAS DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
S.A.S. BALAS
19 boulevard Louise Michel
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
S.A.S. CALQ
6 rue du Sentier
75002 Paris
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débtas et de Monsieur BAILLY Louis, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mars 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AREEFRIO.SNC a fait procéder à la réhabilitation et l’extension d’un immeuble situé 2 place de Rio de Janeiro, 48/48bis rue de Lisbonne et 48/48bis rue de Monceau à Paris (75008).
Sont intervenus au titre de ces travaux :
- la société CALQ, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
- un groupement pour la réalisation des travaux composés de la société FAYAT BATIMENT et de la société BALAS.
Les travaux ont été réceptionnés le 30 juillet 2021 avec réserves.
Par acte authentique du 25 mai 2022, la société AREEFRIO.SNC a vendu l’immeuble à la société PLACE RIO DE JANEIRO PARIS SCI.
Par courrier du 13 juillet 2022, la société PLACE RIO DE JANEIRO PARIS SCI a demandé aux constructeurs de lever des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
A la demande de la société PLACE RIO DE JANEIRO PARIS SCI, par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonnée une expertise judiciaire, confiée à M., [R], [M].
*
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 novembre 2022, la société PLACE RIO DE JANEIRO PARIS SCI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société FAYAT BATIMENT, la société BALAS et la société CALQ aux fins d’indemnisation des désordres.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a radié l’affaire en l’absence de diligence des parties.
Par conclusions du 22 octobre 2024, la société PLACE RIO DE JANEIRO PARIS SCI a demandé le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 24/13188.
*
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société PLACE RIO DE JANEIRO PARIS SCI sollicite du juge de la mise en état de :
« SURSEOIR À STATUER dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir
RESERVER les dépens »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société CALQ sollicite du juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur, [M], Expert Judiciaire ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la société FAYAT BATIMENT sollicite du juge de la mise en état de :
«- SURSEOIR À STATUER dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir
- Réserver les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société BALAS sollicite du juge de la mise en état de :
«Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [R], [M],
Réserver les dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, une expertise a été confiée le 10 novembre 2022 à M., [R], [M] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n'a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M., [R], [M] ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise ;
INFORMONS les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 10 décembre 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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