TJ 75056, 27 mars 2026, RG 26/50023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 26/50023 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUDV
N°: 4/JJ
Assignation du :
26 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
1 ccc pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 Mars 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Kevin CHIMENTI, avocat au barreau de PARIS - #P0430
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non représentée
S.A.S. LUTETIA ESTHETIQUE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Aude BLAISE, avocat au barreau de PARIS - #E0250
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Jean JASMIN, Greffier
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’elle estime que les brûlures subies à l’occasion de soins esthétiques d’épilation définitive au laser réalisés en juillet 2025 au sein de l’institut “Maison Lutétia” engagent la responsabilité de ce centre et en l’absence de réponse satisfaisante à sa demande amiable, Mme, [Y], [B] a, par actes de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, assigné en référé la société Lutétia Esthétique (sous le nom commercial “maison Lutétia”) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en dermatologie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Maison Lutétia à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, celle de 2 400 euros à titre de provision ad litem, et celle de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire, appelée à l’audience du 23 janvier 2026 a été renvoyée et plaidée à celle du 13 février 2026.
Mme, [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et s’est opposée à la demande de dommages et intérêts présentée par la société défenderesse pour procédure abusive ; elle souligne que c’est une assistante qui a réalisé les soins litigieux, ce qui serait interdit ; elle soutient qu’il appartient, le cas échéant, à la société Lutétia Esthétique d’appeler en intervention forcée les médecins qui travaillent dans ce centre ; elle maintient ses demandes.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Lutétia Esthétique demande au juge des référé de :
Vu l’article D1151-2 du Code de la Santé Publique,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que l’action de Madame, [B], [Y] visant à obtenir réparation du préjudice subi à l’encontre de la société « LUTETIA ESTHETIQUE » est irrecevable,
JUGER que l’action de Madame, [B], [Y] visant à obtenir réparation du préjudice subi à l’encontre de la société « LUTETIA ESTHETIQUE » est abusive,
RENVOYER Madame, [B], [Y] à mieux se pourvoir,
DEBOUTER Madame, [B], [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame, [B], [Y] à verser à la société « LUTETIA ESTHETIQUE » la somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts pour action abusive,
CONDAMNER Madame, [B], [Y] à payer à la société « LUTETIA ESTHETIQUE» la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Lutétia Esthétique indique qu’elle fournit à des médecins libéraux des plateaux techniques et installations leur permettant de prodiguer des soins de médecine esthétique à leurs patients, et qu’elle n’exerce pas d’activité médicale. Elle précise que le Docteur, [P], [V] a constaté les brûlures subies par la demanderesse et lui a prescrit des soins et que ce praticien a, en réponse à la réclamation de Mme, [B], [Y], régularisé une déclaration à son assurance ; elle ajoute que le dossier médical de la demanderesse lui a été communiqué par le praticien. La société Lutétia Esthétique estime les demandes présentées à son encontre irrecevables et les allégations d’un prétendu exercice illégal de la médecine formulées à son encontre infondées ; elle soutient que seule la responsabilité éventuelle du médecin libéral pourrait être recherchée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des hauts-de-Seine, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 prorogée au 27 mars 2026.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme, [B] que celle-ci a reçu des soins esthétiques au sein du centre “Maison Lutétia” en juillet 2025 ainsi que cela ressort notamment de la confirmation de rendez-vous du 17 juillet 2025, séance au cours de laquelle les brûlures auraient été causées ; la copie du document intitulé “dossier médical” dans lequel les dates des séances sont listées et qui montre que des soins de suivi ont été nécessaires “photothérapie post acte - inflammatoire” fait expressément état de la brûlure localisée au niveau du maillot lors de la consultation de suivi avec le Docteur, [V] du 18 juillet 2025.
En l'état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices corporels résultant de l'accident survenu le 17 juillet 2025, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
Quand bien même la société Lutétia Esthétique soutient que seule la responsabilité des médecins libéraux exerçant en son sein est susceptible d’être recherchée, il ne peut être exclu à ce stade que la responsabilité du centre esthétique qui fait intervenir des assistants non-médecins, notamment Mme, [R], [J] dont elle produit l’attestation de formation, puisse être recherchée pour la réparation de cet accident sur le fondement du droit commun. L’action de Mme, [B] introduite à son encontre n’est donc nullement irrecevable.
Il appartiendra, le cas échéant à la partie qui y aurait intérêt, d’appeler à l’expertise le ou les médecins qui seraient intervenus dans la surveillance et le suivi des séances d’épilation prodigués à Mme, [B].
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme, [B] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société Lutétia Esthétique soutient que seule la responsabilité du médecin auteur de l’acte litigieux est susceptible d’être recherchée ; il ressort en effet du dossier médical produit par la demanderesse que celle-ci a été suivie par le Docteur, [P], [V] dont la responsabilité est éventuellement susceptible d’être recherchée.
Dans ces conditions l’obligation de réparation du Centre Lutétia Esthétique se heurte, dès lors, à une contestation sérieuse, excluant l’octroi d’une provision.
La demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la demanderesse sera donc rejetée. Il en est de même pour la provision ad litem qui ne peut qu’être écartée.
- Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage doit la réparer.
En l'espèce, dès lors qu’au moins une demande formée par Mme, [B] à l'encontre de la société Lutétia Esthétique a été accueillie, l'action en justice de la demanderesse ne saurait être considérée comme étant abusive.
En conséquence , la société Lutétia Esthétique sera déboutée de son action en dommages et intérêts.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme, [B], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, la défenderesse ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame, [A], [S]
MCU-PH chirurgien plasticien 6 AP-AH Hôpital, [Etablissement 1] ,
[Adresse 4]
☎ :, [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Mme, [Y], [B], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme, [Y], [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l'état de Mme, [B] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Mme, [Y], [B] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme, [Y], [B] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme, [Y], [B] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Mme, [Y], [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme, [Y], [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme, [Y], [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice esthétique temporaire : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme, [Y], [B] d'être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Mme, [Y], [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme, [Y], [B] est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser siMme, [Y], [B] n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Mme, [Y], [B] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
- le préjudice d'établissement : dire si Mme, [Y], [B] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme, [Y], [B] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de Mme, [Y], [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l'état de Mme, [Y], [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pourMme, [Y], [B] d'être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
- Préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme, [Y], [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
-la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-la défenderesse aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Mme, [Y], [B] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; qu'en matière d'aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d'expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Disons que l'expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 février 2027 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 2.000, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme, [Y], [B] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 29 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l'exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l'initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l'expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l'expert devra lui être adressée sous l'intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises,
[Adresse 5],
[Localité 4],
[Courriel 1]
Rejetons les demandes de provisions présentées par Mme, [Y], [B] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts présentée par la société Lutétia Esthétique pour procédure abusive ;
Condamnons Mme, [Y], [B] aux entiers dépens de l'instance en référé ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Hauts de Seine ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris, le 27 Mars 2026
Le Greffier, Le Président
Jean JASMIN Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 5],
[Localité 4]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax, [XXXXXXXX03]
✉, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC :, [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame, [A], [S]
Consignation : 2000 € par Madame, [Y], [B]
le 29 Mai 2026
Rapport à déposer le : 17 Février 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris,, [Adresse 5],
[Localité 4].
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.