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T. com. 4401, 18 sept. 2025, n° 2024005380


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Date
18/09/2025
Numéro
2024005380
Lieu / cour
4401
Chambre
Chambre PROZ - Christian ROZE
Id
69c6e814cdc6046d473767c8

Texte de la décision

13,518 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2024005380

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

ENTRE : La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE -PAYS DE LA LOIRE, société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Louis NAUX, Avocat au barreau de Nantes et Saint-Nazaire (Case Palais 4),

ET : Madame [P] [O], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]. Défenderesse, Représentée par Maître Julien VIVES, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 28).

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Stéphane HUCHET, Eric MENARD, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS Commis Greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe DE CAMBOURG, Stéphane HUCHET, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.

DEBATS : à l'audience publique du 26 juin 2025

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE

Prononcé à l'audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-cinq, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

Au terme d'un acte sous seing privé du 04/11/2015 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à la société KOK ARCHITECTES un prêt PCM EQUP n°4574223 d'un montant de 64.000,00 euros d'une durée de 84 mois au taux fixe de 3,10% et au TEG de 1,79% avec six échéances de préfinancement, six échéances de différé d'amortissement et 78 échéances mensuelles de 869,78 euros, destiné au rachat partiel d'un fond libéral appartenant à la société DUBOIS GAROT [O] ARCHITECTES SARL et financement des frais et achat de matériel à usage professionnel et création d'un fond de roulement.

La société KOK ARCHITECTE souscrit également une convention de compte courant.

Madame [P] [O], au terme d'un acte sous seing privé en date du 4/11/2015, s'est portée caution solidaire des engagements de la société KOK ARCHITECTES dans la limite de la somme de 41.600,00 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 114 mois.

Par un acte sous seing privé en date du 4/11/2015, Madame [O] se porte aussi caution du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en acceptant une caution solidaire tous engagements dans la limite de 52.000 euros.

La procédure

Par jugement en date du 11/09/2019, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société KOK ARCHITECTES et a fixé la date de cessation des paiements à la date du 31/08/2019 et désigné Maître [Q]. Par lettre recommandée AR du 26/11/2019 LA CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance entre les mains de la SCP DOLLEY [Q].

Par lettre recommandée AR du 26/112019 la CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure la caution d'avoir à honorer son engagement au titre du cautionnement pour le prêt 4574223.

Par lettre recommandée AR du 26/11/2019 LA CAISSE D'EPARGNE a mis en demeure Madame [O] d'avoir à honorer son engagement au titre de cautionnement tous engagements pour le compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01].

Madame [O] a contesté certains aspects de ces cautions et argue un défaut d'information mais aucun accord amiable n'a été trouvé. Par exploit du 24 juin 2024, la CAISSE D'EPARGNE a assigné Madame [O] devant le Tribunal de céans aux fins principalement d'obtenir le paiement de sa créance.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE demande au Tribunal :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu L'article 2288 du code civil, Vu les pièces, De juger la caisse d'Epargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire recevable et bien fondée en ses demandes. Débouter Madame [P] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [P] [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE les sommes suivantes. AU TITRE DU PRET PCM FIXE 4574223 Echéance partiellement impayée du 05/08/2019 299,55 € Echéance impayée du 05/09/2019 892,71 € Intérêts de retard au 05/09/2019 30,34 € Capital restant dû au 05/09/2019 37.014,99 € Intérêts courus et prorata d'assurance sur échéance du 05/09/2019 15,63 € Intérêts de retard sur 38 207,25 € au taux de 1,79 % + 3 points depuis le 12/09/2019 : 8.359,01 €. Indemnité de défaillance de 5% 1.850,75 € Intérêts postérieurs mémoire Total sauf mémoire, erreur ou omission 48.462,98 € Engagement de caution solidaire de

Madame [O] [P] à hauteur de 50% dans la limite de la somme de 41.600,00€ : 24.231,49 €.

AU TITRE DE SON ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE POUR LA CONVENTION [XXXXXXXXXX01]

Solde débiteur au 11/09/2019
38.980,00 €

Intérêts de retard à compter du 12/09/2019 2.995,95 €
Intérêts postérieurs mémoire
Total, sauf mémoire erreur ou omission 41.975,95 €
Engagement de caution solidaire de Madame [O] [P]
Dans la limite de la somme de 52.000,00 € 41.975,95 €

Condamner Madame [O] à payer 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [O] aux entiers dépens.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses demandes, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE fait plaider les moyens suivants :

Madame [O] reproche à la caisse d'épargne de lui avoir octroyé de manière abusive le crédit. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile il revient à Madame [O] de prouver pièces à l'appui ses prétentions.

Les faits prouvent le contraire : ce crédit a été remboursé sans

incident pendant des années. Le prêt a été régularisé pendant quatre années sans impayé. Ce délai montre assurément que le crédit souscrit était approprié : la caution ne peut donc se prévaloir d'un concours bancaire manifestement disproportionné aux facultés financières de l'emprunteur.

En ce qui concerne l'information annuelle de la caution la banque produit l'information annuelle de la caution avec le PV du commissaire de justice attestant de l'adressage de la lettre prévue par la loi.

Madame [P] [O] soutient que :

Madame [P] [O] a d'abord contesté l'étendue de ses engagements en tant que caution pour le prêt CAISSE D'EPARGNE du 4 novembre 2015 (64.000,00 € garantie à moitié) et pour l'ouverture de compte « ouverture/changement forfait libre convergence PM » (caution de 52.000,00 €). Maintenant madame [O] renonce à ses contestations sur ce point.

Par contre sur l'obligation annuelle d'information de la caution Madame [O] affirme que la CAISSE D'EPARGNE échoue et ne produit aucune preuve démontrant que Madame [O] a bien reçu le courrier d'information. La CAISSE D'EPARGNE se contente de produire et viser « PV de commissaire de justice attestant de l'adressage de la lettre ».

Madame [O] rappel que l'obligation d'information est impérative et s'applique à tous les cautionnements, y compris lorsque la caution est le dirigeant de l'entreprise. (Cass.com.,13 novembre 2007).

La Cour de cassation a précisé que l'expédition d'une lettre simple ne peut justifier de la bonne exécution des obligations posées par l'article 313-22 du code monétaire et financier (Cour de cassation, Chambres Commerciale, 09 février 2016).

La cour de cassation réaffirme ce principe « la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi » (Cour de cassation, Chambre Commerciale, économique et financière 3 octobre 2018).

En conséquence, Madame [P] [O] demande au Tribunal :

Vu notamment les dispositions des articles 1240 et 2302 du Code civil,

Vu les pièces,

Dire et juger que, dans ses rapports avec Madame [P] [O], la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE est déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information,

Dire et juger que, dans ses rapports avec Madame [P] [O], tous les paiements effectués par la société KOK ARCHITECTES auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE doivent s'imputer prioritairement sur le principal de la dette, Ordonner à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE

LOIRE de produire des tableaux d'amortissement rectifiés, Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE

LOIRE à payer à Madame [P] [O] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code civil. Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La CAISSE D'EPARGNE apporte la preuve que Madame [O] est redevable du cautionnement du prêt PCM FIXE 4574223 et de son engagement pour la convention [XXXXXXXXXX01], en produisant tous les contrats dûment signés.

Sur le défaut d'information annuelle de la caution

Madame [O] considère que la CAISSE D'EPARGNE ne prouve pas qu'elle a reçu les courriers annuels d'information de la caution. Si la CAISSE D'EPARGNE prouve qu'elle envoie bien les courriers, notamment via des sondages réalisés par un commissaire de justice, elle ne respecte pas ses obligations en ne faisant pas la preuve que Madame [O] l'a bien reçu. Seul un courrier en recommandé avec accusé de réception constitue une preuve certaine.

La Cour de Cassation arrêt n°14-22179 rappelle que « l'expédition d'une lettre simple ne peut justifier de la bonne exécution des obligations posées par l'article 313-22 du code monétaire et financier » ; elle rappelle aussi que le défaut d'information annuelle de la caution entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels (accessoires, frais et pénalités exclus) même si la caution reste redevable de l'intérêt légal. La banque ne peut donc pas se contenter de produire une copie de lettre d'information pour justifier de son envoi. Cette preuve est insuffisante. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 24 janvier 2024 (n°22/03684) « rappelle que la banque est déchue de son droit aux intérêts à partir du moment où elle n'a plus pu justifier l'envoi des lettres. »

En l'état, la CAISSE D'EPARGNE ne justifie aucunement du respect de ses obligations légales.

Etant engagée à hauteur de 50% dans la limite de la somme de 41.600,00 €, Madame [O] est donc redevable de la moitié de la somme suivante :

Echéance partiellement impayée du 05/08/2019
299, 55 €

Echéance impayée du 05/09/2019 892,71 €
Capital restant dû au 05/09/2019 37.014,99 €
Indemnité de défaillance de 5% 1.850,75 €
Total 40.058,00 €
Soit : 20.029.00 €.

Concernant le découvert, la CAISSE D'EPARGNE présente en pièce n° 14 l'historique du compte courant couvrant la période du 30/04/2015 au 21/11/2019. Cet historique absolument complet fournit toutes informations sur les mouvements bancaires ayant entrainé le découvert bancaire.

Etant engagée à hauteur de 100% dans la limite de la somme de 52.000,00 €, Madame [O] est donc redevable de la totalité de la

somme suivante : 38.980,00 €Solde débiteur au 11/09/201938.980,00 €Intérêts de retard à compter du 12/09/20192.995,95 €Intérêts postérieursmémoireTotal, sauf mémoire erreur ou omission41.975,95 €Soit : 41.975,95 €..

En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE les sommes suivantes :
* Au titre du prêt PCM FIXE N°4574223 le capital restant dû au jour de la liquidation de la société KOK ARCHITECTES divisé par deux soit la somme de 20.029,00 € ;
* Au titre de son engagement de caution pour la convention [XXXXXXXXXX01] la sommes de 41.975,95 €.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est demandée par la CAISSE D'EPARGNE. Celle-ci étant de droit et du fait que rien ne s'y oppose, le Tribunal le rappellera.

Sur l'article 700

La CAISSE D'EPARGNE ayant dû exposer des frais pour recouvrer sa créance, Madame [O] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 » ; Madame [P] [O], succombant, supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamne Madame [P] [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 20.029,00 € au titre du prêt PCM FIXE N°4574223.

Condamne Madame [O] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 41.975,95 € au titre de son engagement de caution pour la convention [XXXXXXXXXX01].

Condamne Madame [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [P] [O] aux entiers dépens de l'instance dont frais de Greffe s'élevant à 66,13 € toutes taxes comprises.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

NANTES, le 18 septembre 2025

Le Greffier associé, Le Président.

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