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TJ 87085, 27 mars 2026, RG 26/00176


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00176
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
69c6ea00cdc6046d4737898a

Texte de la décision

6,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00176 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUMW

Ordonnance du 27 Mars 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1], dont le siège est sis, [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur, [N], [Q], né le 06 Mai 1981 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] à, [Localité 1] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H., [Etablissement 1] ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-Vienne ;

Assisté de Me Laurence DUMONT, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH, [Etablissement 1] en date du 23 Mars 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 26 Mars 2026 à Monsieur, [N], [Q], Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-Vienne et Me, [X], [A].

* * * * *

A notre audience publique du 26 Mars 2026, Monsieur, [N], [Q] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me, [X], [A] assiste Monsieur, [N], [Q] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur, [N], [Q] a été admis sans demande d’un tiers en cas de péril imminent le 21 octobre 2024.

Il a ensuite fait l’objet d’une prise en charge sous une autre forme que l’ hospitalisation complète le 4 juillet 2025 par décision du directeur de l’établissement, les idées de persécution ayant disparu et les manifestations anxieuses ayant diminué significativement. Mais, progressivement, il a été noté une dégradation de son comportement, la résurgence d’idées interprétatives, une mauvaise observance de son traitement, ainsi qu’une reprise des toxiques.

Après une réintégration en hospitalisation, les soins psychiatriques sans consentement ont repris sous la forme de soins ambulatoires.

Les certificats médicaux des 20 octobre 2025, 18 novembre 2025,18 décembre 2025, 21 janvier 2026,19 février 2026 ainsi que du 19 mars 2026 figurent au dossier.

Par décision du Directeur d’établissement du 18 mars 2026, au vu du certificat médical aux fins de réintégration du même jour, le patient a été réintégré en hospitalisation complète en raison notamment d’une dégradation progressive de son état avec détérioration de son hygiène, détérioration du contact avec notion d’agressivité envers son infirmière libérale, majoration de l’instabilité avec désorganisation du comportement, de la poursuite vraisemblable de ses consommations de toxiques, et de son absence injustifiée à ses rendez-vous avec son psychiatre ou son infirmière libérale et à l’hôpital pour ses injections retard.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 mars 2026 mentionne que depuis son admission, le patient est instable et très demandeur ; son comportement est désorganisé avec des moments d’agressivité envers les soignants et des tentatives d’extorsion d’argent et de cigarettes envers les autres patients ; une potomanie vient par ailleurs diminuer l’efficacité des thérapeutiques ; la conscience des troubles est faible ; l’adhésion aux soins précaire.

Le docteur, [I], [A] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires.

À l’audience, Monsieur, [N], [Q] déclare que que l’information est erronée, qu’il avait prévenu ne pouvoir se rendre à son rendez-vous chez la psychiatre puisqu’il était malade ; qu’il lui arrive de consommer de l’alcool et de la drogue ; que le docteur lui avait dit qu’il devait rester encore un peu à l’hôpital et il pense que c’est vrai.

Me, [X], [A] ne soulève aucune irrégularité de procédure ; sur le fond, elle indique que le patient souhaitait la mainlevée hier mais qu’aujourd’hui il est d’accord pour l’hospitalisation sous contrainte.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [N], [Q] au Centre Hospitalier, [Etablissement 1] de, [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 27 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur, [N], [Q] via le service des admissions du CH, [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H., [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-Vienne, en charge de la mesure de protection du patient.

Et par RPVA à Me Laurence DUMONT, avocat au Barreau de Limoges.

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