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TJ 13055, 22 janv. 2026, RG 25/05828


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Date
22/01/2026
Numéro
25/05828
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69c6eae5cdc6046d47379af0

Texte de la décision

3,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026

GROSSE :
Le 26 mars 2026
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 26 mars 2026
à Mme, [U]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/05828 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7BK3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANNEE venant aux droits de la SOGIMA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame, [K], [U]
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail d’habitation a été signé entre les parties, le 23 août 2010, relatif à un appartement sis, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 443,65 euros, outre 123,78 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE a fait signifier à Madame, [K], [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 25 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE a fait assigner Madame, [K], [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 22 janvier 2026.

A cette audience, la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, et maintenir celle uniquement au titre des dépens.

Madame, [K], [U] comparait en personne et ne s’oppose pas aux demandes de la SA ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Madame, [K], [U], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’elle ne s’est acquittée de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamnons Madame, [K], [U] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier, Le Juge,

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