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TJ 35238, 26 mars 2026, RG 25/09233


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Date
26/03/2026
Numéro
25/09233
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
69c6edb9cdc6046d4737d03e

Texte de la décision

3,880 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] - tél :, [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 26 Mars 2026

N° RG 25/09233 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZFL

Epoux, [H]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Monsieur, [V],, [C], [H]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES

Madame, [P],, [T],, [M],, [W], [Y] épouse, [H]
née le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier,
lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026

,
[Motifs de la décision occultés]

,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;

PRONONCE le divorce des époux, [H] –, [Y] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 août 2003 par l’officier d’état civil de, [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

-, [H], [V], [C], né le, [Date naissance 3] 1965 à, [Localité 4],

-, [Y], [P], [T], [M], [W], née le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 5] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 6 novembre 2025 ;

AUTORISE l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ;

DIT que M., [V], [H] est hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT qu'il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation au plus tard le 1er septembre avec son avis d’imposition, et, en cas d'amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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