TJ 35238, 26 mars 2026, RG 25/02815
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] - tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
N° RG 25/02815 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPJ2
Epoux, [M]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame, [Y], [O] épouse, [M]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-9162 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur, [G], [T], [Q], [E], [R], [M]
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3], domicilié : au CCAS,, [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 29 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
date indiqué à l’issue des débats
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
PRONONCE le divorce des époux, [O] -, [M] aux torts exclusifs de M., [G], [M];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 décembre 2023 par l’officier d’état civil de, [Localité 2] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
-, [G], [T], [Q], [E], [R], [M], le, [Date naissance 3] 1982, à, [Localité 4]
-, [Y], [O], le, [Date naissance 4] 1987, à, [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 juin 2024 ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Mme, [Y], [O];
ETABLIT la résidence de, [P] chez Mme, [Y], [O] ;
RESERVE les droits de M., [G], [M] à l’égard de, [P] ;
FIXE à 250 € par mois le montant total de la contribution due par M., [G], [M] à Mme, [Y], [O] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant, [P], [M], [O], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél :, [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
CONDAMNE M., [G], [M] au paiement des entiers dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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