TJ 35238, 26 mars 2026, RG 25/07446
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] - tél :, [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Mars 2026
N° RG 25/07446 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVHW
Epoux, [P]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [P]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, avocat au barreau de QUIMPER
DEFENDEUR :
Madame, [B], [E]
née le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux, [P] -, [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 décembre 1997 par l’officier d’état civil de, [Localité 3] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
-, [Y], [P], le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 4] ;
-, [B], [Z], [V], [E], le, [Date naissance 2] 1967 à, [Localité 2] ;
DECLARE irrecevable la demande de M., [Y], [P] tendant à désigner Maître, [U], [W], notaire à, [Localité 5], afin procéder à la liquidation-partage du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE préférentiellement l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 5] à M., [Y], [P] ;
ATTRIBUE préférentiellement l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 6] à Mme, [B], [E] ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule automobile CITROEN Berlingo immatriculé, [Immatriculation 1] à M., [Y], [P] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er janvier 2024 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE les parties au paiement de leurs propres dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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