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TJ 35238, 27 mars 2026, RG 26/00130


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00130
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
69c6ee22cdc6046d4737d846

Texte de la décision

4,229 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
, [Adresse 1] - tél :, [XXXXXXXX01]

RE F E R E

N°

Du 27 Mars 2026

N° RG 26/00130 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MCI2
61B

Coie délivrée à
le

Me Lucie ALLAIN, Me Ouali BENMANSOUR, Me Mikaël LE ROL

OR D O N N A N C E EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DEMANDEUR :

S.A.R.L. DOUCEUR ET PASSION, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Me Mikaël LE ROL, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS :

Madame, [F], [P] épouse, [B], demeurant, [Adresse 3]
Me Lucie ALLAIN, avocat au barreau de RENNES, Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SOLLERTIA, dont le siège social est sis, [Adresse 4]

S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE dont le siège social est sis, [Adresse 5]

LE PRESIDENT : Alice MAZENC, Présidente

LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Mars 2026,

VOIE DE RECOURS :Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 16 janvier 2026 (RG n°25/721) qui a:
-Déclaré parfait le désistement partiel de Mme, [B] formé à l’endroit de la société Covea Protection Juridique ;
-Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL Douceur et Passion formées à l’encontre de Mme, [B] ;
-Ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, le docteur, [H], [X],
- Fixé à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; - - Condamné la société Sollertia à produire à la SARL Douceur et Passion son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2024 ainsi que les contrats d’assurance souscrits pour les besoins de son activité professionnelle applicables à cette période, sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
- Condamné la SARL Douceur et Passion à verser à Mme, [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 19 janvier 2026 déposée le 20 janvier 2026 par Me LE ROL aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle au motif qu’il n’est pas indiqué dans le dispositif le fait que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la Société SOLLERTIA,

Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 19 février 2026 aux conseils des parties par le RPVA et par courrier à la Société SOLLERTIA et à la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE.

Vu le courrier transmis par le RPVA le 23 Février 2026 du conseil de Madame, [F], [P] épouse, [B] qui n’a pas d’observations concernant la requête en rectification d’erreur matérielle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de la requête que la SARL DOUCEUR ET PASSION sollicite la rectification du dispositif de l'ordonnance du 16 janvier 2026 pour que la mesure d’expertise soit déclarée opposable à la SARL SOLLERTIA conformément aux motifs.
Il convient de faire droit à la requête.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance du 19 janvier 2026 ;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile;

En conséquence,

DIT que dans le dispositif , il convient d’ajouter la mention suivante :

“ Disons que la mesure d’expertise est ordonnée au contradictoire de la SARL SOLLERTIA”

DIT que mention de cette décision sera faite en marge de l'ordonnance du 19 janvier 2026, dont la copie ne pourra être délivrée sans la présente décision
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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