T. com. 4401, 29 sept. 2025, n° 2025002358
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025002358
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
ENTRE : La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], dont le siège social est situé, [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Pierre SIROT, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 57).
ET : Monsieur, [C], [Q], né le 18/12/1980 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]. Défendeur, Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l'audience publique du 21 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 29 Septembre 2025 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître, [A], [P], Commissaire de Justice à, [Localité 3] en date du 24 Janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a assigné Monsieur, [C], [Q] pour : - JUGER la Caisse de, [Localité 4] DE, [Localité 1] recevable et bien fondée en son exploit introductif d'instance,
Y FAISANT DROIT
* CONDAMNER Monsieur, [C], [Q] à régler à la Caisse de, [Localité 4] DE, [Localité 1] le somme de 30 000€, en exécution de son cautionnement souscrit en garantie du prêt professionnel n°000108200303, outre intérêts au taux légal à compter du 5 aout 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement.
* CONDAMNER Monsieur, [C], [Q] à régler à la Caisse de, [Localité 4] DE, [Localité 1] la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur, [C], [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais exposés par la Caisse de, [Localité 4] DE, [Localité 1] dans le cadre de la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de ce dernier à titre conservatoire en garantis de sa créance et ceux qu'elle sera amenée à régler lors la conversion de ladite saisie à titre définitif.
Attendu que Monsieur, [C], [Q], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas à l'audience, ni personne pour lui ;
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la Caisse de, [Localité 4] DE, [Localité 1] n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la Caisse de, [Localité 4] DE, [Localité 1] et de condamner Monsieur, [C], [Q] à lui payer la somme de 30 000€, en exécution de son cautionnement souscrit en garantie du prêt professionnel n°000108200303, outre intérêts au taux légal à compter du 5 aout 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement.
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur, [C], [Q] à payer à la Caisse de, [Localité 4] DE, [Localité 1] l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 300 euros ;
Que Monsieur, [C], [Q] succombant, devra supporter les dépens y compris les frais exposés pour la saisie conservatoire ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur, [C], [Q] à payer à la Caisse de, [Localité 4] DE, [Localité 1] la somme principale de 30 000€, en exécution de son cautionnement souscrit en garantie du prêt professionnel n°000108200303, outre intérêts au taux légal à compter du 5 aout 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement.
Condamne Monsieur, [C], [Q] à payer à la Caisse de, [Localité 4] DE, [Localité 1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur, [C], [Q] aux dépens y compris les frais exposés pour la saisie conservatoire et dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 29 Septembre 2025.
Frédéric BARBIN
Le Greffier associé, Le Président.
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