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T. com. 4401, 29 sept. 2025, n° 2025002390


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Date
29/09/2025
Numéro
2025002390
Lieu / cour
4401
Chambre
Chambre PGAUV - Christian GAUVIN
Id
69c6eeefcdc6046d4737e71a

Texte de la décision

3,542 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE 2025002390

JUGEMENT DU 29 Septembre 2025

ENTRE : Madame, [D], [E], née à, [Localité 1], le, [Date naissance 1], demeurant, [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Monsieur, [X], [J], salarié du GIE CIVIS, ayant pouvoir.

ET : La société TON PETIT GARAGE - SARL, dont le siège social est situé, [Adresse 2], Défaillante,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.

DEBATS : à l'audience publique du 21 Juillet 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 29 Septembre 2025 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

Attendu que par exploit de Maître, [Z], [K], Commissaire de Justice à, [Localité 2] en date du 9 Janvier 2025, Madame, [D], [E] a assigné la SARL TON PETIT GARAGE pour : -- Constater que la société TON PETIT GARAGE a manqué à ses obligations contractuelles envers Madame, [D], [E] ;

En conséquence,
* Condamner la société TON PETIT GARAGE à payer à la même requérante, le paiement de la somme de 740,38 € au titre du remboursement de la facture de réparation.
* Condamner la société TON PETIT GARAGE à payer à la même requérante, la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société TON PETIT GARAGE aux entiers dépens.

Attendu que la société TON PETIT GARAGE, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;

MOTIFS DE LA DECISION

Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;

Que malgré de nombreuses réclamations amiables Madame, [D], [E] n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;

Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

Que la société TON PETIT GARAGE nous a adressé une lettre recommandée en date du 12 Février 2025 mais ne se présente pas à l'audience alors que la procédure est orale au tribunal de commerce ;

Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de Madame, [D], [E] et de condamner la société TON PETIT GARAGE à lui payer la somme de 740,38 € au titre du remboursement de la facture de réparation.

Qu'il y a lieu de condamner la société TON PETIT GARAGE à payer à Madame, [D], [E] l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ;

Que la société TON PETIT GARAGE succombant, devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Condamne la société TON PETIT GARAGE à payer à Madame, [D], [E] la somme de 740,38 € au titre du remboursement de la facture de réparation.

Condamne la société TON PETIT GARAGE à payer à Madame, [D], [E] l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile évaluée la somme de 500 euros ;

Condamne la société TON PETIT GARAGE aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 29 Septembre 2025.

Le Greffier associé, Frédéric BARBIN

Le Président.

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