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TJ 78646, 9 févr. 2026, RG 25/00740


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Date
09/02/2026
Numéro
25/00740
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c6f006cdc6046d473805ba

Texte de la décision

3,894 caractères

Pôle social - N° RG 25/00740 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAG4

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme, [O], [P] épouse, [B]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 26/00203

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026

N° RG 25/00740 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAG4

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme, [O], [P] épouse, [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 2]

représentée par Mme Nancy COSSON, munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame, [Z], [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame, [T], [D], Représentante des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/00740 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAG4

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme, [O], [P] épouse, [B] a, par courrier recommandé reçu le 24 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse), saisie en contestation de la décision du 15 novembre 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 26 août 2024 à défaut de remplir les conditions pour bénéficier de cette prestation.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026.

A cette date, Mme, [P], dispensée de comparution, a par courriel en date du 20 décembre 2025, informé le tribunal de son désistement.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Mme, [P], oralement à l’audience.

La décision a été prise sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme, [P] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Dès lors, le désistement d’instance de Mme, [P] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme, [O], [P] épouse, [B] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00740 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TAG4, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme, [O], [P] épouse, [B], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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