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TJ 78646, 9 févr. 2026, RG 25/00756


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Date
09/02/2026
Numéro
25/00756
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c6f011cdc6046d473806c0

Texte de la décision

3,903 caractères

Pôle social - N° RG 25/00756 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAJQ

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- M., [I], [B]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 26/00205

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026

N° RG 25/00756 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAJQ

Code NAC : 89L

DEMANDEUR :

M., [I], [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 2]

représentée par Mme Nancy COSSON, munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame, [G], [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame, [P], [A], Représentante des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/00756 - N° Portalis DB22-W-B7J-TAJQ

EXPOSÉ DU LITIGE

M., [I], [B] a, par courrier recommandé expédié le 25 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse), saisie en contestation de la décision du 28 novembre 2024, lui refusant la prise en charge des soins dispensés lors de son séjour en Roumanie du 1er juillet 2024 au 09 juillet 2024.

A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026.

A cette date, M., [B] n’est ni présent ni représenté. Par courriel en date du 30 janvier 2026, il a informé le tribunal de son désistement, la CRA ayant fait droit partiellement à sa demande par décision du 28 août 2025.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de M., [B], oralement à l’audience.

La décision a été prise sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, M., [B] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Dès lors, le désistement d’instance de M., [B] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de M., [I], [B] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00756 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TAJQ, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M., [I], [B], demandeur, sauf convention contraire entre les parties

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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