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TJ 62119, 17 févr. 2026, RG 25/00207


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Date
17/02/2026
Numéro
25/00207
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69c6f1f7cdc6046d47382fff

Texte de la décision

17,581 caractères

1ère chambre civile
,
[B], [C]

c/,
[J], [G]
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS
CPAM ARTOIS

copies et grosses délivrées
le

à Me SCHONER
à Me, [K] (LILLE)
à Me DELALIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 25/00207 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IHHD
Minute: 195 /2026

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE

Madame, [B], [C] née le 28 Juin 1963 à CARVIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 419 Rue de la Devalonne - 62920 CHOCQUES

représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEURS

Monsieur, [J], [G], demeurant 100 Boulevard Emile Basly - 62400 BÉTHUNE

représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE

Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis 1 Place Aimé Césaire - Tour Altais - 93100 MONTREUIL

représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et Me Gaëlle DELALIEUX, avocat postulant au barreau de BETHUNE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard Allende - 61000 ARRAS

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en juge unique

Assistée lors des débats de WEGNER Laëtitia, greffière et lors du délibéré de Luc SOUPART, cadre-greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 18 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Janvier 2026. Puis le délibéré ayant été prorogé au 17 Février 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2018, Mme, [B], [C] a consulté le Docteur, [J], [G], lequel a préconisé la pose d’une prothèse totale de hanche gauche.

L’intervention s’est déroulée le 19 novembre 2018 à la Clinique Anne d’Artois de Béthune avec une hospitalisation jusqu’au 29 novembre 2018.

Elle s’est compliquée, en peropératoire, d’une fracture du grand trochanter, ostéosynthésée par cerclage.

Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a fait droit à la demande d’expertise et désigné le Docteur, [X] pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 03 janvier 2024.

Par acte séparé de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, Mme, [B], [K] a assigné M., [J], [G] ; l’Office National d’Indemnisation des actes médicaux (ONIAM) et la CPAM de l’Artois devant le tribunal aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. :

M., [J], [G] et l’ONIAM ont comparu.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la CPAM de l’Artois n’a pas comparu.

L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 17 septembre 2025 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience des débats du 18 novembre 2025 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 20 janvier 2025, prorogé au 17 février 2026.

Aux termes de son assignation, Mme, [C] demande au tribunal de :
fixer son préjudice comme suit :
8 637,15 € au titre des frais divers tierce personne temporaire
1 914 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
18 138,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
35 000 € au titre des souffrances endurées
10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
8 542,71 € au titre des préjudices patrimoniaux permanents
25 950 € au titre du déficit fonctionnel permanent
8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
soit un total de 145 059,33 euros au titre de l’indemnisation globale
en conséquence, à titre principal :
condamner le Docteur, [G] à verser à Madame, [C] la somme de 145 059,33 euros au titre de l’indemnisation globale des différents postes de préjudices ;
condamner le Docteur, [G] à verser à Madame, [C] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner le Docteur, [G] aux entiers dépens.
à titre subsidiaire :
condamner l’organisme ONIAM à verser à Madame, [C] les sommes dues au titre des divers préjudices à hauteur de 145 059,33 euros.

Mme, [C] soutient que l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 novembre 2018 était contre-indiquée au regard de ses antécédents médicaux, en particulier l’existence alléguée d’une ostéoporose et de fractures antérieures, connues du praticien. Elle fait valoir que la survenue, en cours d’intervention, d’une fracture périprothétique ayant entraîné un raccourcissement du membre inférieur gauche caractérise une faute technique, ou à tout le moins un choix thérapeutique inadapté, dès lors qu’une prothèse cimentée aurait dû être privilégiée. Elle se prévaut, à cet égard, d’un rapport d’expertise médicale non contradictoire établi le 23 novembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, M., [G] demande au tribunal de :
A titre principal
dire et juger qu’il n’a commis aucune faute de nature à voir engager sa responsabilité et le mettre ainsi hors de cause
En conséquence,
débouter Mme, [B], [C] de sa demande d’indemnisation, faute pour elle d’établir, d’une part, un manquement fautif dans sa prise en charge imputable au Docteur, [J], [G], et d’autre part, un lien de causalité entre cette faute éventuelle et le dommage subi,
condamner Mme, [B], [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme, [B], [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Juliette, [C],
A titre subsidiaire
Sous les plus expresses réserves du Docteur, [J], [G] quant à son éventuelle responsabilité,
Avant-dire droit, ordonner une nouvelle mesure d’expertise

M., [G] fait valoir que l’expertise judiciaire a retenu l’existence d’un aléa thérapeutique, sans caractériser de manquement aux règles de l’art, ni de faute dans la prise en charge. Il soutient que la complication survenue constitue un risque connu de ce type d’intervention et que le choix thérapeutique opéré était conforme aux données acquises de la science.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées.
à titre principal :
◦ordonner une expertise avant dire droit au contradictoire de Madame, [C], du Docteur, [G], de la CPAM et de l’ONIAM ;
◦désigner tel expert qu’il plaira exerçant la spécialité de chirurgien orthopédique avec mission détaillée au dispositif des conclusions
donner acte à l’ONIAM de ce qu’il accepte de prendre en charge provisoirement les frais et honoraires de l’expert
réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A titre subsidiaire,
Mettre hors de cause l’ONIAM en ce que les préjudices de Madame, [C] résultent d’un accident médical fautif.
Débouter Madame, [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’ONIAM,
Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Mettre hors de cause l’ONIAM en ce que les dommages présentés par Madame, [C] ne réunissent pas les conditions d’anormalité nécessaires à l’intervention de la solidarité nationale.
Débouter Madame, [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’ONIAM,
Condamner tout succombant à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre encore plus subsidiaire,
Rejeter et/ou réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires du demandeur comme exposé ci-dessous :
Tierce personne temporaire : rejet en l’absence de justificatifs des aides perçues
Frais de logement adapté : rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 9.570 euros
Souffrances endurées : 15.500 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 19.529 euros
Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Rejeter toute autre demande.

Au soutien de sa demande d’expertise, l’ONIAM estime que l’expert n’aurait pas suffisamment pris en compte le contexte médical de la patiente, et notamment l’ostéoporose alléguée, dans le cadre de l’évaluation de l’existence d’une éventuelle contre-indication médicale.

S’opposant subsidiairement à la demande d’indemnisation formulée à son encontre, l’ONIAM estime que les quatre conditions cumulatives d’application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies. Il soutient en particulier que les conséquences dommageables présentées par la patiente ne revêtent pas un caractère anormal au regard de son état de santé antérieur et de son évolution prévisible, compte-tenu de ses antécédents médicaux et de la pathologie ayant motivé l’intervention. Il en déduit que la solidarité nationale n’a pas vocation à être mobilisée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

Sur les demandes principales dirigées contre M., [G]

Aux termes de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique, hors les cas de responsabilité de plein droit, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute prouvée.

Il appartient dès lors au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le dommage.

La survenance d’une complication connue d’un acte médical, lorsqu’elle se produit en l’absence de manquement aux règles de l’art, relève de l’aléa thérapeutique et ne saurait, à elle seule, caractériser une faute médicale.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, établi de manière contradictoire, que la patiente présentait des antécédents de fractures du fémur et du tibia gauches, traitées antérieurement par ostéosynthèse, ainsi qu’une coxarthrose sur ostéonécrose de la tête fémorale ayant conduit à la décision d’implantation d’une prothèse totale de hanche.

L’expert judiciaire relève qu’en cours d’intervention, lors de l’implantation de la tige fémorale, s’est produite une fracture périprothétique ayant entraîné un enfoncement de la tige et, par voie de conséquence, un raccourcissement du membre inférieur gauche.

Il précise que cette complication est connue dans le cadre de ce type d’intervention et qu’elle constitue un aléa thérapeutique.

L’expert ajoute, dans le cadre d’une réponse à un dire, que si l’option d’une prothèse cimentée peut être privilégiée en cas d’ostéoporose, l’existence d’une telle pathologie n’était pas objectivée chez la patiente, aucun examen de type ostéodensitométrique ne figurant à son dossier.

Il indique également que le choix thérapeutique opéré par le praticien, consistant à traiter la fracture par ostéosynthèse plutôt que par cimentage immédiat, correspond à une option reconnue et admise par les données acquises de la science et ne caractérise pas, en soi, un manquement aux règles de l’art.

Il ressort enfin de l’expertise que la différence de longueur des membres inférieurs ne résulte pas exclusivement de l’intervention litigieuse, mais s’inscrit dans un contexte d’inégalités préexistantes liées aux antécédents traumatiques de la patiente, l’intervention ayant toutefois contribué à l’aggravation de cette inégalité du fait de la fracture périprothétique.

Le rapport d’expertise non contradictoire produit par Mme, [C] ne comporte, pour sa part, aucune analyse technique circonstanciée permettant de caractériser une faute du praticien, se bornant à constater l’existence du dommage et à évoquer une éventuelle reprise chirurgicale, sans démontrer en quoi l’intervention initiale aurait été réalisée en méconnaissance des règles de l’art.

L’expertise judiciaire apparaît ainsi complète, circonstanciée, et répond aux dires des parties, notamment sur la question de l’ostéoporose alléguée et du choix de la technique opératoire.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la complication survenue procède d’un aléa thérapeutique connu et qu’aucune faute médicale n’est établie à l’encontre du praticien, sans qu’il soit nécessaire à ce titre d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise.

En conséquence, les demandes formées par Mme, [C] à l’encontre de M., [G] seront rejetées.

Sur les demandes subsidiaires présentées contre l’ONIAM

Aux termes de l’article L. 1142-1-II du code de la santé publique, la solidarité nationale ne peut être mobilisée qu’en présence d’un accident médical non fautif, directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ayant entraîné pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé initial et de son évolution prévisible, et présentant un certain degré de gravité.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les séquelles dont se prévaut Mme, [C] trouvent leur origine dans une fracture périprothétique survenue en cours d’intervention chirurgicale, ayant entraîné un enfoncement de la tige de la prothèse et une inégalité de longueur des membres inférieurs.

L’expert judiciaire a qualifié cette complication d’aléa thérapeutique connu, survenant lors de l’implantation d’une prothèse totale de la hanche, et a précisé qu’elle constitue une complication immédiate inhérente à l’acte de soins, indépendante de toute faute dans l’indication ou la réalisation de l’intervention.

Il ressort également de ses conclusions que cette complication est directement liée aux conditions mécaniques de l’intervention et non à un processus infectieux ou à une pathologie iatrogène ou nosocomiale.

Par ailleurs, l’expertise a mise en évidence l’existence d’inégalités de longueur préexistantes des membres inférieurs, liées aux antécédents traumatiques de la patiente, et a relevé que l’état osseux de celle-ci ne permettait pas d’écarter la survenue d’une telle complication, laquelle s’inscrit dans l’évolution possible de sa pathologie initiale et de sa prise en charge chirurgicale.

Dans ces conditions, les conséquences dommageables invoquées par Mme, [C] ne présentent pas un caractère anormal au regard de son état de santé antérieur ni de l’évolution prévisible de celui-ci au regard de l’acte de soins pratiqué.

Il s’ensuit que les conditions cumulatives prévues par l’article L.1142 -1 du code de la santé publique pour l’engagement de la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Dès lors, les demandes indemnitaires formées par Mme, [C] à l’encontre de l’ONIAM seront rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, demande formulée à titre subsidiaire par l’ONIAM pour contester les demandes dirigées contre lui.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme, [B] sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me, [K], conseil de M., [G]. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

DEBOUTE Mme, [B], [C] de ses demandes formulées à l’encontre de M., [J], [G] ;

DEBOUTE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de sa demande tendant à la réalisation d’une expertise judiciaire complémentaire ;

DEBOUTE Mme, [B], [C] de ses demandes formulées à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

CONDAMNE Mme, [B], [C] aux dépens ;

AUTORISE Maître Juliette Delecroix, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

DEBOUTE M., [J], [G], et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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