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TJ 01053, 23 mars 2026, RG 25/00343


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Date
23/03/2026
Numéro
25/00343
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c6f217cdc6046d473832f3

Texte de la décision

6,550 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 23 MARS 2026

Affaire :

M., [A], [J]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 25/00343 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCNJ

Décision n°
152/2026

Notifié le
à
- M., [A], [J]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- Me Manon FUMEY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Caroline FAURITE,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur, [A], [J],
[Adresse 1],
[Localité 1]

comparant en personne assisté de Me Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]

représentée par M., [I], [Z], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 12 mai 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 12 mai 2025 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, Monsieur, [A], [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 7% au titre des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 25 février 2022 et dont il a été consolidé le 27 octobre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2026.

À cette occasion, Monsieur, [A], [J] demande au tribunal de réévaluer à la hausse son taux médical et son taux socio professionnel. Il produit des pièces médicales. Il fait également valoir qu'il est dans l'impossibilité de porter des charges de plus de 5 kilogrammes et de rester en position statique. Il ajoute qu'il présente une grande irritabilité et que les soins de kinésithérapie et d'infiltrations n'ont pas permis d'améliorer son état de santé. Il en déduit que son taux médical de 5% est sous-évalué. S'agissant de son taux socio-professionnel, Monsieur, [A], [J] explique qu'il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il en déduit que son taux socio-professionnel est également sous-évalué.

La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur, [A], [J] de ses demandes. Elle se fonde sur l'avis de son médecin-conseil et précise qu'il a fait une application conforme du barème indicatif d'invalidité et en conclut que le taux d'incapacité permanente partielle est justifié. S'agissant d'un taux socio-professionnel fixé à 2%, elle indique qu'elle a bien pris en compte les conséquences de l'accident du travail sur sa vie professionnelle et de son licenciement pour inaptitude. Elle ajoute qu'elle a également pris en compte le fait qu'il soit apte à l'exercice d'une activité professionnelle en dehors des contre-indications du médecin du travail.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur, [S] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 27 octobre 2024, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de Monsieur, [A], [J] ;
• De fixer le taux d'incapacité permanente de Monsieur, [A], [J] imputable à son accident du travail du 25 février 2022.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité consécutivement à l'accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d'un accident du travail a droit à une rente.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin-consultant a considéré que l'état séquellaire de Monsieur, [A], [J] consécutif à son accident du travail justifiait qu'un taux d'incapacité de 9% soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s'approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 9%.

S'agissant du taux socioprofessionnel, celui-ci apparaît au vu des éléments produits par le requérant avoir été justement fixé à 2 % en considération du licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dont il a fait l'objet dès lors qu'il subsiste une employabilité.

En conséquence, le taux d'incapacité de Monsieur, [A], [J] consécutivement à son accident du travail du 25 février 2022 sera fixé à 11%.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu'à la date du 27 octobre 2024, les séquelles présentées par Monsieur, [A], [J] à la suite de l'accident du travail du 25 février 2022 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 11 %,

RENVOIE Monsieur, [A], [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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