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TJ 94028, 26 mars 2026, RG 26/00179


Vérifier : TJ 94028, 26 mars 2026, RG 26/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
69c6f2d2cdc6046d473843b9

Texte de la décision

4,735 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00179 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRUM
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.A.S. EDEIS INGENIERIE C/ S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. S. EDEIS INGENIERIE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 444 649 537
dont le siège social est sis 18 rue de la Petite Sensive - 44312 NANTES CEDEX 3

représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0314

DEFENDERESSE

S. A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

non représentée


Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Mars 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026


EXPOSE DU LITIGE

La société Sogeprom Réalisations a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, M., [F], [U], selon une ordonnance du 1 avril 2015 (RG N°25.00041) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Vu l'assignation en référé délivrée le 5 décembre 2025 à la société Axa France Iard à la demande de la société Edeis Ingenierie, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 1 avril 2015 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M., [F], [U] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,

L’affaire a été entendue à l’audience du 26 février 2026 au cours de laquelle la société Edeis Ingenierie a maintenu sa demande.

Il a été évoqué avec la partie demanderesse qu’elle pourrait être condamnée au paiement d’une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert. Elle n’a pas fait valoir d’observations particulières.

Bien que régulièrement assignée, la société Axa France Iard n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.

L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa note aux parties n°2 du 24 novembre 2025.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société Axa France Iard.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune à la société Axa France Iard l’ordonnance rendue le 1 avril 2015 (RG N°25.00041) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M., [F], [U] comme expert,
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 mars 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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