TJ 74281, 24 mars 2026, RG 25/00384
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00384 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGEG
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. REYNAERS ALUMINIUM, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Sophie LOZE de la SCP SUR - MAUVENU et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant la société civile NEYDLOISIRS à la société anonyme ALLIANZ IARD assureur dommage-ouvrage, en raison de désordres affectant les menuiseries extérieures d’un complexe hôtelier, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 28 février 2023 et confiée à monsieur, [B], [H], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par acte d'huissier en date du 6 août 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD a fait assigner la société par actions simplifiée REYNAERS ALUMINIUM devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 16 décembre 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD réitère sa demande et sollicite en outre la condamnation de la société par actions simplifiée REYNAERS ALUMINIUM à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’au regard du rapport d’expertise et du dossier des ouvrages exécutés, les châssis de fenêtres litigieux sont de la marque REYNAERS, qu’il est donc justifié que la société défenderesse soit appelée aux opérations d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société par actions simplifiée REYNAERS ALUMINIUM demande au juge de débouter la société anonyme ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le demandeur ne justifie par aucun document que les fenêtres seraient effectivement de la marques REYNAERS et qu’elle serait bien le fournisseur de ces fenêtres, que les opérations d’expertise sont en outre bientôt terminées et que la présente procédure est particulièrement tardive et injustifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Aucune des pièces versées aux débats par la société demanderesse ne permet d’établir que les fenêtres litigieuses auraient bien été fabriquées ou fournies par la société défenderesse. L’expert indique dans sa note qu’en l’absence de contrat, il ne peut se prononcer sur l’entreprise qui a posé les fenêtres ni sur celle qui les a fabriquées ou livrées. La notice descriptive de l’hôtel ne mentionne pas la marque des fenêtres. Le rapport d’essai ne permet aucunement d’établir un lien entre les produits fabriqués par la société défenderesse et les menuiseries litigieuses. Le seul document susceptible d’établir un lien entre la société défenderesse et les menuiseries litigieuses est le rapport SARETEC dans lequel il est indiqué que selon l’exploitant de l’hôtel, les châssis seraient de marque RAYNAERS. Cette seule mention, qui ne fait que retranscrire une déclaration orale effectuée lors des opérations d’expertise dommages-ouvrage, déclaration qui se borne à émettre une hypothèse non vérifiée par la suite, n’est pas suffisante pour démontrer que la société défenderesse aurait bien fabriqué et fourni les fenêtres litigieuses. Or, si la preuve de l’imputabilité des désordres au défendeur ne saurait être exigée du demandeur dans le cadre d’un référé-expertise, l’expertise sollicitée ayant justement pour objet d’établir cette preuve, la preuve que le défendeur est bien intervenu à un titre quelconque à l’opération de construction doit, elle, être rapportée par le demandeur.
Par ailleurs, l'expertise a été ordonnée le 28 février 2023 et l'expert n’envisage pas de nouvelle réunion avant de déposer son rapport. Il pouvait raisonnablement être envisagé dès l'assignation délivrée par la société civile NEYDLOISIRS de mettre en cause le fabricant des fenêtres, la responsabilité de ce dernier ayant été évoquée lors de l’expertise dommages-ouvrage. La société anonyme ALLIANZ IARD était donc en mesure, dès l'assignation qui lui a été délivrée, de mettre en cause la société concernée. Faire droit aujourd'hui à cette mise en cause prolongerait au-delà du raisonnable les opérations d'expertise qui sont déjà en cours et bientôt terminées.
La société anonyme ALLIANZ IARD sera donc déboutée de sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme ALLIANZ IARD succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à la société par actions simplifiée REYNAERS ALUMINIUM une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société anonyme ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses prétentions ;
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer la somme de 1 500 euros à la société par actions simplifiée REYNAERS ALUMINIUM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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