TJ 74281, 24 mars 2026, RG 25/00469
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026
N° RG 25/00469 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FG5D
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 25 Novembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
,
[P], [E] épouse, [V]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2] (36), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSES
S.A.S. AXA PARTNERS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. CREDIT LYONNAIS - BANQUE LCL, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. LSN ASSURANCES, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Philippe- Gildas BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d'huissier en date des 22, 24 et 26 septembre 2025, madame, [P], [E] épouse, [V] a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE VIE, la société par actions simplifiée AXA PARTNERS, la société par actions simplifiée LSN ASSURANCES et la société anonyme CREDIT LYONNAIS – BANQUE LCL devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée.
A l'audience du 25 novembre 2025, madame, [P], [E] épouse, [V] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’à l’occasion de la souscription d’un prêt, elle avait adhéré, par l’intermédiaire de la société de courtage LSN ASSURANCES, à l’assurance-groupe souscrite par le prêteur auprès de la société anonyme AXA FRANCE VIE garantissant notamment les risques décès, invalidité professionnelle, incapacité de travail et infirmité permanente, totale, qu’à compter du mois de novembre 2023, elle avait bénéficié de plusieurs arrêts de travail en raison de douleurs du membre supérieur droit, qu’après expiration du délai de franchise, la société anonyme AXA FRANCE VIE avait pris en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie «incapacité de travail », qu’informée au mois de juin 2025 de l’impossibilité qui était la sienne de reprendre le travail, la compagnie d’assurance avait cependant refusé de prendre en charge le remboursement du prêt au titre de la garantie invalidité professionnelle se prévalant de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale afin de déterminer si les conditions de la garantie étaient réunies.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience la société anonyme AXA FRANCE VIE et la société par actions simplifiée AXA PARTNERS demandent au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formée contre la seconde et de prendre acte que la première ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à condition que la mission suggérée par la demanderesse soit modifiée.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, la société par actions simplifiée LSN ASSURANCES et la société anonyme CREDIT LYONNAIS – BANQUE LCL forment les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que s’il existe un différend entre madame, [P], [E] épouse, [V] et la société anonyme AXA FRANCE VIE, ce différend porte principalement sur la validité du contrat d’assurance au regard des déclarations effectuées par la demanderesse afin de renseigner l’assureur quant à l’objet du risque, lors de l’adhésion au contrat, et non sur le point de savoir si l’état de santé de la demanderesse depuis le mois de juin 2025 correspond aux conditions de l’une des garanties prévues au contrat d’assurance.
Or, aucune expertise n’est nécessaire pour apporter une réponse au différend opposant les parties quant à la validité du contrat d’assurance dès lors qu’il n’est pas contesté que dans les cinq années qui ont précédé son adhésion au contrat d’assurance, la demanderesse a bien bénéficié d’arrêts de travail de plus de 30 jours consécutifs et qu’elle n’a pas fait part de cette information dans le questionnaire médical qu’elle a rempli lors de sa demande d’adhésion.
Afin de déterminer si le contrat d’assurance est nul en raison d’une fausse déclaration intentionnelle du risque, le juge du fond devra uniquement apprécier s’il y a eu déclaration erronée lors de la demande d’adhésion au contrat, et en conséquence si la demanderesse justifie ou non avoir rapidement rectifié sa déclaration par un courrier que l’intermédiaire d’assurance et l’assureur conteste avoir reçu, et dans l’affirmative, si cette déclaration erronée a été effectuée intentionnellement ou procède d’une mauvaise interprétation par la demanderesse des informations sollicitées par l’assureur.
La réponse à ces questions ne relève aucunement d’un expert judiciaire et ne nécessite aucunement d’avoir recours à un expert judiciaire. Il aurait donc été certainement plus économe en temps et en argent de saisir directement le juge du fond afin de faire trancher la question de la validité du contrat d’assurance et de solliciter, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité du contrat d’assurance ne serait pas retenue mais que l’assureur contesterait que l’état de santé de la demanderesse relève de l’une des garanties stipulées au contrat, une expertise médicale.
Le juge des référés n’a cependant pas à apprécier les choix procéduraux effectués par les parties dans le cadre d’une demande d’expertise avant tout procès et il ne peut en l’espèce être exclu qu’une expertise médicale pourra être utile au juge du fond dans l’hypothèse où le contrat d’assurance serait reconnu valable et où surviendrait une contestation de l’assureur sur l’applicabilité de l’une des garanties stipulées au contrat au regard de l’état de santé de la demanderesse. Cette dernière justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction qui sera ordonnée à ses frais avancés. La mission de l’expert sera cependant limitée à la seule question de la correspondance entre l’état de santé de la demanderesse et les conditions des garanties stipulées au contrat.
La société par actions simplifiée AXA PARTNERS n’étant qu’un simple intermédiaire en matière d’assurance et n’étant pas intervenue lors de l’adhésion de la demanderesse au contrat si bien qu’il ne pourra lui être reproché aucune faute dans la transmission des informations à l’assureur, il n’existe aucun motif légitime à ordonner l’expertise à son encontre. Cette demande sera donc rejetée.
Chaque partie conservera donc la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise formée à l’encontre de la société par actions simplifiée AXA PARTNERS ;
Ordonnons une expertise médicale de madame, [P], [E] épouse, [V] au contradictoire de la société anonyme AXA FRANCE VIE, de la société par actions simplifiée LSN ASSURANCES et de la société anonyme CREDIT LYONNAIS – BANQUE LCL et commettons pour y procéder : le docteur, [O], [R], expert près la cour d'appel de Lyon, domicilié, [Adresse 6], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle :
1. Se faire communiquer par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, avec l'accord du demanderesse, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l'expert, sans l'accord de la demanderesse, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...), décrire en détail la pathologie découverte courant 2019 et les éventuelles complications, et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur la pathologie ;
5. En faisant abstraction de tout état antérieur,
de dire si la demanderesse est, depuis le mois de juillet 2025, en raison de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail à compter du 19 décembre 2023, dans l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer toute activité professionnelle ;de dire si l’état de santé de la demanderesse résultant de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail à compter du 19 décembre 2023 la met dans l’incapacité professionnelle d’exercer toute activité professionnelle rémunérée de notaire même partielle,de dire si l’état de santé de la demanderesse résultant de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail à compter du 19 décembre 2023 est consolidé et dans l’affirmative, de fixer la date de consolidation,en cas de consolidation d'évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle résultant de la pathologie ayant justifié les arrêts de travail à compter du 19 décembre 2023 (par référence au barème mentionné en annexe 1 de la notice d’information valant conditions générales du contrat) ;
6. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert devra retenir les définitions, modes de calcul et barèmes mentionnés dans la police d'assurance et ses annexes ;
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tous les documents non-médicaux utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous les renseignements, à charge d'en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l'expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s'il y a lieu, l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l'avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame, [P], [E] épouse, [V] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 10 juin 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 10 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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