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TJ 74281, 24 mars 2026, RG 25/00397


Vérifier : TJ 74281, 24 mars 2026, RG 25/00397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/00397
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69c6f335cdc6046d47384cb0

Texte de la décision

14,950 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026

N° RG 25/00397 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGPB

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR
,
[V], [B], [Z]
né le 17 Avril 1990 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSES

S.A.S. U.T.E.I., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

S.C.C.V. SCCV, [Adresse 3], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
,
[Localité 3]

S.A.R.L. THERMAT, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY,

S.A.S., [I], dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante

S.A.R.L. SERC SOC ETUDES ET REALISATIONS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en son établissement secondaires sis, [Adresse 7],, [Adresse 8] à, [Localité 4],
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 22 août 2025, monsieur, [V], [Z] a fait assigner la société par actions simplifiée UTEI et la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et que les sociétés défenderesses soient condamnées à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes d’huissier en date des 26 septembre et 2 et 7 octobre 2025, la société civile de construction vente SCCV LE PARC DU BROUAZ a mis en cause la société à responsabilité limitée THERMAT, la société par actions simplifiée, [I] et la société à responsabilité limitée SERC SOC ETUDES ET REALISATIONS afin que les opérations d’expertise soient ordonnées, le cas échéant, à leur contradictoire.

Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 16 décembre 2025, monsieur, [V], [Z] réitère ses demandes, faisant valoir qu’il a acquis un appartement sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, que la livraison du bien devait intervenir au quatrième trimestre de l’année 2023, qu’après de nombreux retards de livraison, l’appartement a finalement été livré le 26 juillet 2024, qu’à cette occasion il a émis de nombreuses réserves, que certaines subsistent à ce jour, qu'il est donc en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée UTEI et la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 3] demandent au juge de rejeter la demande d’expertise formée à l’encontre de la société par actions simplifiée UTEI, de rejeter la demande d’expertise s’agissant du retard de livraison, de prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 3] s’agissant des désordres affectant le sol des deux chambres, le parquet et la douche et d’ordonner l’expertise au contradictoire des trois sociétés mises en cause.

La société à responsabilité limitée THERMAT forme les protestations et réserves d’usage.

La société par actions simplifiée, [I] et la société à responsabilité limitée SERC SOC ETUDES ET RALISATIONS, citées à personne, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces versées que l’appartement acquis en l’état futur d’achèvement par monsieur, [V], [Z] ne lui a été livré que le 26 juillet 2024 alors qu’il était indiqué dans l’acte de vente du 2 novembre 2022 que la livraison interviendrait au plus tard le 31 décembre 2023 (expiration du 4ème trimestre 2023). Il ressort de ces mêmes pièces que lors de la livraison et dans le mois qui a suivi, l’acquéreur a émis un certain nombre de réserves.

L’obligation de livrer le bien exempt de tout défaut dans le délai convenu incombe au seul vendeur et seul celui-ci est tenu de réparer le préjudice résultant du manquement à cette obligation. Le demandeur ne peut prétendre que les deux sociétés défenderesses auraient à dessein opéré une confusion entre elles alors qu’il est expressément indiqué dans le contrat de vente, lequel a été reçu devant notaire, que le vendeur est la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 3] dont la gérance est assurée par la société par actions simplifiée UTEI. L’existence de liens capitalistiques entre les deux sociétés n’est enfin aucunement de nature à rendre l’une solidairement responsable des éventuellement manquements de l’autre à ses obligations contractuelles.

Toute action au fond que pourrait intenter le demandeur à l’encontre de la société par actions simplifiée UTEI afin d’obtenir l’indemnisation d’un quelconque préjudice résultant du retard de livraison étant manifestement vouée à l’échec, la demande d’expertise au contradictoire de cette société ne pourra qu’être rejetée.

En revanche, s’il est prévu au contrat que le vendeur justifiera auprès de l’acquéreur que le retard est imputable à l’une des causes de suspension du délai de livraison mentionnées au contrat au moyen d’une attestation du maître d’œuvre, cette clause, qui ne vise qu’à prédéfinir le mode de preuve auquel le vendeur devra avoir recours pour s’exonérer de toute responsabilité en raison du retard de livraison, n’a pour effet ni d’introduire un préalable obligatoire de conciliation avant toute saisine du juge, ni d’interdire à l’acquéreur de contester la valeur probante des attestations établies par le maître d’œuvre, le cas échéant en sollicitant une mesure d’instruction pour en vérifier la véracité. La société civile de construction vente SCCV, [Adresse 3] ne peut donc prétendre que la demande tendant à ce qu’un technicien désigné par le juge donne un avis sur le caractère probant des attestations produites par le vendeur serait irrecevable.

La mesure d’instruction sollicitée étant utile à la solution de l’éventuelle action en justice que pourrait introduire l’acquéreur à l’encontre du vendeur à raison du retard de livraison comme à raison des défauts affectant le bien vendu, il y aura lieu de l’ordonner sur l’ensemble de ces points.

La société civile de construction vente SCCV LE PARC DU BROUAZ, en sa qualité de maître de l'ouvrage, est susceptible d’exercer un recours contre les constructeurs auxquels les désordres sont imputables, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue à l’égard de l’acquéreur. L’expertise étant également utile pour recueillir les éléments de fait nécessaires à la solution de ces éventuels recours, il conviendra de l’ordonner au contradictoire des trois sociétés mises en cause.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande d’expertise formée à l’encontre de la société par actions simplifiée UTEI ;

Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur, [V], [Z], de la société civile de construction vente SCCV, [Adresse 3], de la société à responsabilité limitée THERMAT, de la société par actions simplifiée, [I] et de la société à responsabilité limitée SERC SOC ETUDES ET REALISATIONS et commettons pour y procéder : monsieur, [P], [E], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié, [Adresse 9] à Aix-les-Bains (73100), lequel aura pour mission :

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les lieux,, [Adresse 10], sis, [Adresse 11] à, [Localité 5], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes ;

- pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l'ouvrage puis lors de la livraison du bien vendu (la réception de l'ouvrage intervient entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le vendeur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ; de dire s'il a fait l'objet de travaux de reprise ; dans l'affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;

- pour chacun des désordres dénoncés, qu'il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s'il entre dans les marges de tolérance habituelles où s'il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d'achèvement ou de reprise nécessaires ; d'évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d'exécution ; en cas d'impossibilité technique d'exécuter ces travaux, d'évaluer les moins-values en résultant ;

-pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;

-pour chaque désordre, de dire s'il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'il atteint des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;

-de prendre connaissance de l’ensemble des attestations établies par le maître d’œuvre et produites par la société civile de construction vente SSCV, [Adresse 3] afin de justifier des causes de retard du chantier ;

-de donner son avis sur chacune des causes de retard dont le vendeur se prévaut en indiquant si les faits allégués au soutien de chacune de ces causes (problèmes d’approvisionnement liés à la guerre en Ukraine, intempéries empêchant selon la règlementation l’exécution des chantiers du bâtiment, venues d’eau dans le sol et abandon de chantier par la société FMA sont établis) sont établis et pour chacune de ces causes, de dire si elle est susceptible de correspondre à l’une des causes légitimes de suspension du délai d’exécution prévues en page 24 du contrat de vente et le nombre de jours de retard qui peut être effectivement imputés à chacune de ces causes et le cas échéant, le nombre de jours communs à plusieurs causes ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

Disons que monsieur, [V], [Z] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 mai 2026 ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 4 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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