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TJ 74281, 24 mars 2026, RG 25/00400


Vérifier : TJ 74281, 24 mars 2026, RG 25/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
25/00400
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69c6f35fcdc6046d4738503a

Texte de la décision

18,257 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026

N° RG 25/00400 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGN6

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 20 Janvier 2026
Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE
,
[I], [F], [U]
née le 13 Novembre 1993 à, [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSES

S.A.S., [G], [M], [Z], dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de l’agence située, [Adresse 3] à, [Localité 3])
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de, [Etablissement 1], avocat plaidant, Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

SCCV, [Adresse 4] DE, [Localité 4]-RA, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de, [Etablissement 1], avocat plaidant, Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
,
[Localité 5]

S.A.S. COBALP INGENIERIE, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante

Société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la Société COBALP INGENIERIE, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

Société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de la Société, [Localité 6], dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY,

E.U.R.L. STI, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante

Société QBE EUROPE SA/NV prise en qualité d’assureur de L’EURL STI,, dont le siège social est, [Adresse 9] à, [Localité 7], prise en son établissement français sis, [Adresse 10] à, [Localité 8],
non comparante

S.A.S., [Localité 6], dont le siège social est sis, [Adresse 11]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY,

S.A.S. SUPER ETANCHEITE, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
non comparante

S.A.S. ALPES ENERGIE, dont le siège social est sis, [Adresse 13]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SUPER ETANCHEITE, dont le siège social est sis, [Adresse 14]
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,

S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société ALPES ENERGIE, dont le siège social est sis, [Adresse 14]
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY,

S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société ADS PLATRERIE, dont le siège social est sis, [Adresse 14]
représentée par Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d’ANNECY,

S.A.S. ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC, dont le siège social est sis, [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

S.A. MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC, dont le siège social est sis, [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de de la société ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC, dont le siège social est sis, [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes d'huissiers en date des 21 août et 22 octobre 2025, madame, [I], [U] a fait assigner la société par actions simplifiée, [G], [M], [Z] et la société civile de construction vente ANNEMASSE-RUE DE ROMAGNY-RA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et que les sociétés défenderesses soient condamnées à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date des 4, 5 et 8 décembre 2025, la société civile de construction vente ANNEMASSE-RUE DE ROMAGNY-RA a fait assigner la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE et de la société par actions simplifiée, [Localité 6], l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée STI, la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée STI, la société par actions simplifiée LIMOGE REVILLON, la société par actions simplifiée SUPER ETANCHEITE, la société par actions simplifiée ALPES ENERGIE, la société anonyme AXA France IARD, assureur de la société par actions simplifiée SUPER ETANCHEITE, de la société par actions simplifiée ALPES ENERGIE et de de la société ADS PLATRERIE, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC, la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société par actions simplifiées ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC, et la société par actions simplifiée ALPES ENERGIE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Les procédures ont été jointes par simple mention au dossier.

A l’audience du 20 janvier 2026, madame, [I], [U] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’elle avait acquis en l’état futur d’achèvement un appartement au sein d’un immeuble en copropriété, que lors de la prise de possession des lieux, elle avait constaté de nombreux désordres qu’elle avait dénoncés au vendeur, que les travaux de reprise n’avaient pas été effectués.

La société civile de construction vente, [Localité 9] a réitéré ses demandes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée, [G], [M], [Z] a demandé à titre principal le rejet des prétentions formées à son encontre et a formé, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, faisant valoir qu’elle n’est pas le vendeur de l’appartement.

Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, la société par actions simplifiée ALPES ENERGIE, la société par actions simplifiée, [Localité 6], la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société ADS PLATRERIE, de la société par actions simplifiée ALPES ENERGIE et de la société par actions simplifiée SUPER ETANCHEITE, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE et de la société par actions simplifiée, [Localité 6], la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC et la société anonyme MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société par actions simplifiées ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC, ont formé les protestations et réserves d’usage.

Les autres défendeurs n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 145 du code de procédure civile et 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil ;

Dans le cadre d’une vente en l'état futur d'achèvement le vendeur est tenu envers l’acquéreur, de la garantie des vices apparents et des garanties et responsabilités auxquelles les constructeurs sont soumis. L’acquéreur peut en outre directement rechercher la responsabilité ou la garantie des constructeurs. Le vendeur dispose enfin d’un recours contre les constructeurs dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait engagée à l’égard de l’acquéreur.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l'immeuble édifié sur le bien acquis par la demanderesse est affecté d'un certain nombre de désordres. Madame, [I], [U] justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise à l'encontre du vendeur et le vendeur d’un motif légitime pour que cette expertise soit ordonnée au contradictoire des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité respectifs, afin d'examiner les désordres et de déterminer leurs causes et conséquences, ces éléments de fait étant nécessaires pour permettre à l'éventuelle juridiction saisie d'une action en responsabilité ou d’une action récursoire contre le vendeur ou les constructeurs et leurs assureurs de responsabilité de statuer.

En revanche, aucun élément ne permettant d’établir que la société par actions simplifiée, [G], [M], [Z] serait partie au contrat de vente ou qu’elle serait intervenue, dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage, à l’opération de construction, il n’existe aucun motif légitime pour ordonner une expertise à son encontre.

Il conviendra donc d’ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à l’exception de la société par actions simplifiée, [G], [M], [Z], et aux frais partagés par madame, [I], [U] et la société civile de construction vente, [Localité 9], laquelle, en procédant à de nombreuses mises en cause afin de préserver ses recours, a contribué à rendre les opérations d’expertise plus longues et plus coûteuses.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. Les demandes au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande d’expertise formée à l’encontre de la société par actions simplifiée, [G], [M], [Z] ;

Ordonnons une expertise au contradictoire de madame, [I], [U], de la société civile de construction vente ANNEMASSE-RUE DE ROMAGNY-RA, de la société par actions simplifiée LIMOGE REVILLON, de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE, de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée COBALP INGENIERIE et de la société par actions simplifiée, [Localité 6], de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée STI, de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, assureur de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée STI, de la société par actions simplifiée SUPER ETANCHEITE, de la société par actions simplifiée ALPES ENERGIE, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, assureur de la société par actions simplifiée SUPER ETANCHEITE, de la société par actions simplifiée ALPES ENERGIE et de la société ADS PLATRERIE, de la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC, de la société anonyme MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société par actions simplifiées ETABLISSEMENTS VILLEGAS MENUISERIE PVC, la société par actions simplifiée ALPES ENERGIE et commettons pour y procéder : monsieur, [Y], [A], expert près la cour d'appel de Chambéry, domicilié, [Adresse 17], lequel aura pour mission ;

-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;

-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

-de se rendre sur les lieux,, [Adresse 18] à, [Localité 10], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;

-de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes ; disons qu'il appartiendra au demandeur, avant la première réunion d'expertise, de communiquer à l'expert et aux autres parties, un tableau unique reprenant l'ensemble des désordres dénoncés dans les documents précités, en les numérotant de façon continue, en les localisant et en les identifiant précisément ; disons que l'expert sera dispensé de convoquer les parties à la première réunion d'expertise tant que ce tableau n'aura pas été communiqué ;

-pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le désordre existait lors de la réception de l'ouvrage puis lors de la livraison du bien vendu (la réception de l'ouvrage intervient entre le promoteur, maître de l'ouvrage et les constructeurs et doit être distinguée de la livraison du bien vendu qui intervient entre le promoteur et les acquéreurs et/ou le syndicat des copropriétaires) ; de dire s'il a fait l'objet de travaux de reprise ; dans l'affirmative, de dire si ces travaux sont satisfactoires ;

-pour chacun des désordres dénoncés, qu'il constitue une non-conformité contractuelle ou un défaut de construction, de dire s'il entre dans les marges de tolérance habituelles où s'il justifie des travaux correctifs ; si des travaux correctifs sont nécessaires, de décrire les travaux de mise en conformité, d'achèvement ou de reprise nécessaires ; d'évaluer le coût des travaux (en se fondant principalement sur les devis produits par les parties) et leur durée prévisible d'exécution ; en cas d'impossibilité technique d'exécuter ces travaux, d'évaluer les moins-values en résultant ;

-pour chaque désordre, de donner son avis sur son origine, en précisant s’il provient de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;

-pour chaque désordre, de dire s'il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'il atteint des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;

-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;

-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;

- de répondre dans son rapport à l'ensemble des questions posées, désordre par désordre, en reprenant la numérotation établie par le demandeur dans le tableau communiqué préalablement aux opérations d'expertise ;

Disons que madame, [I], [U] et la société civile de construction vente ANNEMASSE-RUE DE ROMAGNY-RA devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 12 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 10 juin 2026, selon la répartition suivante :
- pour madame, [I], [U] la somme de 4 000 euros,
- pour la société civile de construction vente, [Localité 9] la somme de 8 000 euros ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons qu’à défaut de versement par la société civile de construction vente, [Localité 9] de sa part de consignation, la mission de l’expert sera réduite aux seuls griefs émis par la demanderesse à l’encontre de cette société ;

Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;

Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 mars 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;

Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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