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TJ 74281, 27 mars 2026, RG 25/00860


Vérifier : TJ 74281, 27 mars 2026, RG 25/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2026
Numéro
25/00860
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69c6f363cdc6046d47385093

Texte de la décision

7,911 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 mars 2026

N° 26/00042

N° RG 25/00860 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDWI


Nous, Carole GODDALIS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assistée de Coralie MICHEL Greffière ;

Vu l’instance pendante,

ENTRE

S.A.R.L. MON BOIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Céline JULIAND, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS, postulante, Maître Marie SERRA de la SELAS AIZAC SERRA & Associés, avocats au barreau de TOULON, plaidante

ET
,
[E], [G]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, postulante, Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, plaidant
,
[M], [P]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, postulante, Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, plaidant

,
[U], [P]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,postulante, Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, plaidant

,
[Q], [P]
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,postulante, Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, plaidant

FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’assignation devant le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS en date du 13, 19, 20 et 25 mars 2025 et les moyens y énoncés délivrée par la SARL MON BOIS à l’encontre de Madame, [E], [G], Madame, [M], [P], Monsieur, [U], [P] et Monsieur, [Q], [P] au visa des articles L145-9 et suivants du code de commerce, et 114 et suivants du code de procédure civile, aux fins notamment de juger le congé délivré par le bailleur comme étant nul et devant être réputé comme n’ayant jamais existé, et à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, outre de voir condamner le bailleur à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Vu les conclusions d’incident des consorts, [G] et, [P] en date du 17 novembre 2025 tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, avec consignation à leur charge.

Vu les conclusions d’incident de la SARL MON BOIS en date du 23 décembre 2025 indiquant qu’elle n’est pas opposée à la mesure d’expertise judiciaire, avec mission complétée.

Vu l'article 455 du code de procédure civile, les conclusions susmentionnées reprises à l'audience sur incident du 06 janvier 2026 ainsi que les notes d'audience,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, en ce compris une expertise, un complément d’expertise ou une nouvelle expertise.

En l’espèce, il résulte des conclusions sur incident des parties que celles-ci sont d’accord pour que soit ordonnée une expertise judiciaire, sachant que les demandeurs à l’incident acceptent de prendre en charge les frais de consignation.

Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, dont les frais de consignation seront à la charge des demandeurs à l’incident. La mission sera précisée dans le dispositif de la présente décision.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

ORDONNE une expertise,

DESIGNE pour y procéder, Monsieur, [I], [F], expert près la Cour d'Appel de LYON, demeurant, [Adresse 1], avec pour mission, sous réserve de respect du principe de contradiction, de :

. Convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire,
. Visiter les lieux, les décrire précisément (situation, consistance, état, visibilité, commercialité
du site, accès),
. Rechercher tous éléments de fait permettant d’apprécier le préjudice correspondant à l’indemnité d’éviction éventuellement due : caractéristiques des locaux, nature des activités autorisées par le bail, environnement commercial, marché locatif local, nature de la clientèle (de proximité, de passage, diffuse, captive, liée à la notoriété du locataire) et l’état du marché locatif local,
. Déterminer la valeur marchande du fonds de commerce, suivant les usages de la profession, conformément à l’article L 145-14 du code de commerce,
. Préciser la ou les méthodes d’évaluation retenues (usage professionnel sur le chiffre d’affaires, rentabilité),
. Ajouter les indemnités accessoires lorsqu’elles sont justifiées :
- frais normaux de déménagement et réinstallation,
- frais et droits de mutation pour l’acquisition d’un fonds équivalent,
- frais de remploi (recherche d’un nouveau droit au bail, commissions d’intermédiaires, frais d’actes),
- frais de licenciement du personnel, indemnité pour trouble commercial,
. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles (bail, avenants, chiffres d’affaires, comptes d’exploitation, pièces sociales, justificatifs de charges),
. Fournir au juge tous éléments lui permettant de dire si le fonds est dépendant du site (et donc voué à disparaître en cas d’éviction) ou indépendant du site (et donc transférable),

DIT que l’expert pourra entendre tout sachant et pourra s’adjoindre l’assistance de tout spécialiste de son choix,

DIT que l’expert dressera un pré-rapport de ses opérations et l’adressera aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations,

DIT que Madame, [E], [G], Madame, [M], [P], Monsieur, [U], [P] et Monsieur, [Q], [P] devront consigner ensemble à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 27 mai 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,

DIT que dès le début de ses opérations, l’expert devra adresser dans les meilleurs délais aux parties un devis prévisionnel du coût de son intervention,

DIT que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 27 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles conformément à l’article 173 du code de procédure civile,

COMMET Monsieur BOURIAUD, Président, chargé du contrôle des expertises, pour en surveiller l’exécution,

DIT que pourront saisir par simple requête le juge chargé du contrôle de l’expertise aux fins de se voir autoriser à effectuer, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents conservatoires ou de remise en état,

DIT que l’affaire sera enrôlée à l’audience de mise en état du 15 décembre 2026,

RESERVE les dépens, qui suivront ceux du jugement à intervenir.

Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à
- Me JULIAND
- Me BIGRE
- Service expertises

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