TJ 34032, 27 mars 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Mars 2026
N° RG 26/00007 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E34XA
N° Minute : 26/217
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur, [F], [V],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Nicolas RENAULT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Monsieur, [X], [N],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL, avocat,
S.A.R.L. FOX AUTO prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 10 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur, [F], [V], en date du 29 décembre 2025, de Monsieur, [X], [N] et de la société à responsabilité limitée FOX AUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL FOX AUTO), tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l'exploit introductif d'instance, d'en déterminer l'origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, de juger que Monsieur, [F], [V] supportera les frais de consignation, enfin de voir réserver les dépens de l'instance,
Vu l'audience du 10 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure,
Vu l'absence de comparution de la SARL FOX AUTO, régulièrement assignée et avisée de l'audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur, [X], [N], qui à titre principal souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, en outre de voir condamner Monsieur, [F], [V] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir juger que Monsieur, [F], [V] supportera les frais de consignation, encore de juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur, [F], [V] aux dépens de l'instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur, [F], [V], qui a repris l'intégralité de ses demandes initiales, qui sollicite le débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur, [X], [N], en outre de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'audience du 10 mars 2026, lors de laquelle l'ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance ainsi qu'aux conclusions déposées à l'audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de Monsieur, [X], [N]
Monsieur, [X], [N] souhaite voir prononcer sa mise hors de cause.
Au soutien de sa demande, il indique qu'un protocole d'accord transactionnel a été régularisé les 08 et 13 mars 2024 avec Monsieur, [F], [V].
Selon le demandeur toute action au fond à son encontre serait d'emblée vouée à l'échec, de sorte que la mesure d'instruction judiciaire est dépourvue d'intérêt légitime.
L'article 2048 du code civil dispose que : " Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. "
L'article 2049 du code civil prévoit également que : " Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. "
L'article 2052 du même code prévoit que : " La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. "
Enfin, il est de jurisprudence constante que la réparation d'un dommage est définitivement fixée à la date à laquelle la transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord transactionnel régularisé entre les parties les 08 et 13 mars 2024, que Monsieur, [F], [V] et Monsieur, [X], [N] " se retrouvent opposés dans le cadre d'une vente d'un véhicule ".
Il y a ainsi lieu de considérer que l'objet du protocole concerne la vente du véhicule litigieux. En ce sens, toute action au fond à l'encontre de Monsieur, [X], [N] concernant la vente du véhicule litigieux est d'emblée vouée à l'échec.
Ainsi, il n'est pas légitime que Monsieur, [X], [N] soit parti à la mesure d'instruction judiciaire. En conséquence, il conviendra de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande d'expertise
S'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n'a pas à justifier d'un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu'il y a une utilité à sa demande et que la procédure n'est pas d'emblée vouée à l'échec.
En l'espèce, il est démontré que Monsieur, [F], [V] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile de marque OPEL, modèle VIVARO, immatriculé, [Immatriculation 1] auprès de Monsieur, [X], [N]. Il est également démontré que le véhicule litigieux a présenté des dysfonctionnements, lesquels ont fait l'objet de réparations effectuées par la SARL FOX AUTO. Le demandeur expose que les désordres ont persisté après les réparations de la société défenderesse et que le véhicule est, en l'état, inutilisable. Les allégations du demandeur quant à l'existence des désordres sont corroborées par le rapport d'expertise amiable en date du 18 juillet 2025.
Dès lors la demande d'expertise, au contradictoire de la SARL FOX AUTO, apparait en l'espèce légitime compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
S'agissant d'une mesure d'instruction, Monsieur, [F], [V] supportera la charge des dépens.
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L'équité commande, en l'état, qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la mise hors de cause de Monsieur, [X], [N] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur, [D], [C], expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Limoges, demeurant en cette qualité, [Adresse 5], Port. : 06.87.72.28.46, Mèl :, [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l'expert la mission suivante :
- Convoquer les parties et leurs conseils ;
- Examiner le véhicule OPEL modèle VIVARO immatriculé, [Immatriculation 1] dont Monsieur, [V] est propriétaire, lequel est entreposé à son domicile sis, [Adresse 1] à, [Localité 4] ;
- Entendre les parties et tout sachant, se faire communiquer tous documents et les pièces utiles ;
- Rechercher par tous moyens l'origine des désordres invoqués par Monsieur, [V] et spécialement ceux ayant attrait aux pannes mécaniques et à la nécessité du remplacement du moteur ;
- Décrire le ou les défaut(s) constaté(s), en établir l'origine et en rechercher les causes, en précisant leur date et leur origine ;
- Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels, et en particulier par la société FOX AUTO ;
- Dire si le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné ou si les anomalies l'affectant en diminuent notablement la valeur ;
- Dire si des réparations sont possibles et, dans l'affirmative, les décrire précisément en les chiffrant ;
- Donner son avis sur l'existence et le chiffrage du préjudice économique ressortant de l'immobilisation du véhicule ;
- Fournir au tribunal tous éléments susceptibles d'apporter un éclairage à la solution du litige et permettant de chiffrer les préjudices invoqués résultant des désordres constatés ;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.200,00 € (deux-mille-deux-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur, [F], [V] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 27 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 28 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur, [F], [V] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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