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TJ 76540, 20 mars 2026, RG 25/00012


Vérifier : TJ 76540, 20 mars 2026, RG 25/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/00012
Lieu / cour
tj76540
Chambre
PAC - JEX
Type
other
Id
69c6f570cdc6046d47387d2f

Texte de la décision

20,158 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

Greffe du Juge de l’exécution
service des saisies immobilières
02 35 52 85 62

RG N° : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7SL

CREANCIER POURSUIVANT :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARNTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079

DEBITEUR(S), [Localité 1]),
[Y], [Q], [A],, [M], [K], [I], [E] épouse, [A]

copie

DESTINATAIRES
Me, [H], [X]

M., [Y], [Q], [A],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARNTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, domiciliée : chez Chez Me, [C], [S], dont le siège social est sis Notaire à, [Localité 4] -, [Adresse 4]

non comparante

PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

NOTIFICATION D’UN JUGEMENT D’ORIENTATION

J’ai l’honneur de vous adresser une expédition du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN, en date du 20 Mars 2026

Je vous informe que ce jugement notifié aux parties par le Greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ce jour, est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification, conformément aux dispositions des articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.

Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.

Fait à, [Localité 5], le 27 Mars 2026

Le Greffier

N.B. : ce jugement a été préalablement notifié aux représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats conformément aux dispositions de l’article 678 du nouveau code de procédure civile.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé :
Article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R 322-19, l'appel est jugé selon la procédure prévue au second alinéa de l'article 905 du code de procédure civile.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe, simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable, lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat, et des décisions rendues en application des articles R 311-11 et R 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
Article 905 du code de procédure civile :
Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée, ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° et 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

Greffe du Juge de l’exécution
service des saisies immobilières
02 35 52 85 62

RG N° : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7SL

CREANCIER POURSUIVANT :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARNTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079

DEBITEUR(S) SAISI(S),
[Y], [Q], [A],, [M], [K], [I], [E] épouse, [A]

DESTINATAIRES :
Me Hélène DEBROUTELLE

PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

NOTIFICATION D’UN JUGEMENT D’ORIENTATION

J’ai l’honneur de vous adresser une expédition du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN, en date du 20 Mars 2026

Je vous informe que ce jugement notifié à par le Greffe en lettre recommandée avec accusé de réception, est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification, conformément aux dispositions des articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.

Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.

Fait à, [Localité 5], le 27 Mars 2026

Le Greffier

N.B. : ce jugement a été préalablement notifié aux représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats conformément aux dispositions de l’article 678 du nouveau code de procédure civile.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé :
Article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R 322-19, l'appel est jugé selon la procédure prévue au second alinéa de l'article 905 du code de procédure civile.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe, simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable, lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat, et des décisions rendues en application des articles R 311-11 et R 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
Article 905 du code de procédure civile :
Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée, ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° et 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

Greffe du Juge de l’exécution
service des saisies immobilières
02 35 52 85 62

RG N° : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7SL

CREANCIER POURSUIVANT :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARNTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079

DEBITEUR(S) SAISI(S),
[Y], [Q], [A],, [M], [K], [I], [E] épouse, [A]

LRAR

DESTINATAIRE :

M., [Y], [Q], [A],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

NOTIFICATION D’UN JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

Vous trouverez ci-joint la notification du jugement statuant sur la demande d’autorisation de vente amiable, rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN, en date du 20 Mars 2026.
Je vous informe que ce jugement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la présente notification, conformément aux dispositions des articles R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.

Fait à, [Localité 5], le 27 Mars 2026
Le Greffier

N.B. : ce jugement a été préalablement notifié aux représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats conformément aux dispositions de l’article 678 du nouveau code de procédure civile.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé :
Article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution :
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R 322-19, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe, simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable, lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R 311-11 et R 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
Article 905 du code de procédure civile :
Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée, ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° et 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

Greffe du Juge de l’exécution
service des saisies immobilières
02 35 52 85 62

RG N° : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7SL

CREANCIER POURSUIVANT :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARNTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079

DEBITEUR(S) SAISI(S),
[Y], [Q], [A],, [M], [K], [I], [E] épouse, [A]

LRAR

DESTINATAIRE

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARNTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079,
[Adresse 3],
[Localité 3]
PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

NOTIFICATION D’UN JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

Vous trouverez ci-joint la notification du jugement statuant sur la demande d’autorisation de vente amiable, rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN, en date du 20 Mars 2026.
Je vous informe que ce jugement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la présente notification, conformément aux dispositions des articles R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.

Fait à, [Localité 5], le 27 Mars 2026
Le Greffier

N.B. : ce jugement a été préalablement notifié aux représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats conformément aux dispositions de l’article 678 du nouveau code de procédure civile.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé :
Article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution :
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R 322-19, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe, simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable, lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R 311-11 et R 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
Article 905 du code de procédure civile :
Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée, ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° et 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

Greffe du Juge de l’exécution
service des saisies immobilières
02 35 52 85 62

RG N° : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M7SL

CREANCIER POURSUIVANT :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARNTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079

DEBITEUR(S) SAISI(S),
[Y], [Q], [A],, [M], [K], [I], [E] épouse, [A]

LRAR

DESTINATAIRE

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, domiciliée : chez Chez Me, [C], [S], dont le siège social est sis Notaire à, [Localité 4] -, [Adresse 4]

non comparante

PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

NOTIFICATION D’UN JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

Vous trouverez ci-joint la notification du jugement statuant sur la demande d’autorisation de vente amiable, rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN, en date du 20 Mars 2026.
Je vous informe que ce jugement est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la présente notification, conformément aux dispositions des articles R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution et 905 du code de procédure civile.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.

Fait à, [Localité 5], le 27 Mars 2026
Le Greffier

N.B. : ce jugement a été préalablement notifié aux représentants des parties dans la forme des notifications entre avocats conformément aux dispositions de l’article 678 du nouveau code de procédure civile.
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé :
Article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution :
Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R 322-19, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.
La notification des décisions est faite par voie de signification. Toutefois, lorsqu'en vertu d'une disposition particulière le juge de l'exécution statue par ordonnance rendue en dernier ressort, sa décision est notifiée par le greffe, simultanément aux parties et à leurs avocats. Il en va de même pour la notification du jugement d'orientation vers une vente amiable, lorsque le débiteur n'a pas constitué avocat et des décisions rendues en application des articles R 311-11 et R 321-21.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution :
L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R 121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
Article 905 du code de procédure civile :
Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée, ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° et 4° de l’article 776, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762

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