Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 77284, 25 mars 2026, RG 25/01159


Vérifier : TJ 77284, 25 mars 2026, RG 25/01159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/01159
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
69c6fa73cdc6046d4738ea17

Texte de la décision

12,958 caractères

- N° RG 25/01159 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGQC

Date : 25 Mars 2026

Affaire : N° RG 25/01159 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGQC

N° de minute : 26/00189

Formule Exécutoire délivrée
le : 27-03-2026

à : Me Pierre BALLADUR

Copie Conforme délivrée
le : 27-03-2026

à : Me Stanislas DE JORNA
Me Marie-françoise PECH DE LACLAUSE
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur, [M], [S],
[Adresse 1],
[Localité 1]

représenté par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. SAGA GGE,
[Adresse 2],
[Localité 2]

représentée par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, [Localité 3] VAL DE, [Localité 4],
[Adresse 3],
[Localité 5]

représentée par Me Marie-françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Février 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juin 2023, Monsieur, [M], [S] a acquis auprès de la société ELITE AUTO un véhicule modèle Mercedes CLASSE A - Shooting brake 180d fascination pour un montant de 20 900,00 euros. Il a assuré son véhicule auprès de la compagnie GROUPAMA à effet au 22 juillet 2024. Les entretiens du véhicule étaient confiés au garage TECHSTAR VAL D’EUROPE BY AUTOSPHERE ainsi qu’en atteste la facture éditée le 26 mars 2024.

- N° RG 25/01159 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGQC
Le 30 août 2025, le véhicule était transporté auprès du garage SAGA-CGE - réparateur agrée - pour un contrôle batterie, circuit de charge, câblage, batterie, maintien charge de véhicule. Le véhicule a fait l’objet d’un dépannage sur place.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 septembre 2025, Monsieur, [M], [S] mettait en demeure, [N], [V] d’avoir à procéder à la reprise des dysfonctionnements constatés suite à la prise en charge du dépannage susvisé par le garage SAGA-CGE. Il y dénonçait la présence de fumée épaisse dégagée sous la batterie lorsque le véhicule était en état de conduite.

Monsieur, [M], [S] avertissait son assureur des dysfonctionnements.

Par courrier en date du 11 septembre 2025, l’assureur diligentait une expertise amiable à effectuer dans un garage au choix de l’assuré.

Par suite, un devis de réparation était dressé par le garage COMO, [Localité 6] pour un montant de 14 654,89 euros.

Le rapport d’expertise déposé le 6 novembre 2025 concluait en ces termes “ les dommages constatés résultent de la remise en tension de la batterie au lieu de son remplacement. La batterie est défectueuse antérieurement à l’intervention du dépanneur.”

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 23 décembre 2025 , Monsieur, [M], [S] a fait assigner la S.A.S SAGA CGE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, PARIS VAL DE, [Localité 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur, [M], [S] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A.S SAGA CGE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, PARIS VAL DE, [Localité 4] n’a pas comparu bien que transmettant des conclusions de protestations et réserves par RPVA le 03 février 2026. La décision est susceptible d’appel elle sera donc réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

- Sur l’absence de comparution de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, PARIS VAL DE, [Localité 4] et les conclusions non soutenues oralement

En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”

La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure qu’une première expertise amiable avec dépôt de rapport a été réalisé le 6 novembre 2025 dont les conclusions ont été supra cités. Cela étant, l’origine exacte du dysfonctionnement relevé n’est pas déterminée.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur, [M], [S] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur, [M], [S] le paiement de la provision initiale.

- Sur les demandes accessoires

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur, [M], [S] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une mesure d’expertise,

Désignons pour y procéder :

Monsieur, [W], [K] ,
[Adresse 4],
[Localité 7]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Fax : 01.64.42.08.28
Port. : 06.62.37.48.84
Email :, [Courriel 1]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de, [Localité 3], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- procéder à l’examen du véhicule en cause,

- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,

* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,

* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,

* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,

* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,

- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,

- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,

- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,

. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,

. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,

. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,

. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,

Fixons à la somme de 3.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur, [M], [S] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 25 mai 2026 au plus tard,

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur, [M], [S],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.