TJ 77284, 25 mars 2026, RG 25/01160
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Texte de la décision
- N° RG 25/01160 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHL
Date : 25 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/01160 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGHL
N° de minute : 26/00190
Formule Exécutoire délivrée
le : 27-03-2026
à : Me Nathalie CHEVALIER
Copie Conforme délivrée
le : 27-03-2026
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] à, [Localité 1] représenté par son syndic la SAS MONAGENCEIMMO ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau du VAL DE MARNE
DEFENDEURS
Monsieur, [Q], [B],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparant
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCE /, [H],
[Adresse 4] ,
[Localité 4]
représentée par Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 22 et 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur, [Q], [B] et à la S.A LA PARISIENNE ASSURANCES,/[H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 9 avril 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, d’enjoindre aux défenderesses de participer aux opérations d’expertise et de réserver les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 18 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertise sont en cours et que Monsieur, [Q], [B], assuré auprès de la S.A LA PARISIENNE ASSURANCES,/[H], est intervenu sur la rénovation de l’immeuble en qualité d’entrepreneur individuel pour la réfection de la toiture entre juillet et décembre 2023.
La S.A LA PARISIENNE ASSURANCES,/[H], valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur, [Q], [B] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/59, n° minute 25/166) et désigné Monsieur, [P], [V] en qualité d’expert.
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur, [Q], [B] et à la S.A LA PARISIENNE ASSURANCES,/[H] les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié du contrat d’assurance et du contrat de Monsieur, [Q], [B].
Monsieur, [P], [V], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 7 octobre 2025 adressé au conseil de le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1].
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 9 avril 2025 (n° RG 25/59, n° minute 25/166 sont communes et opposables à Monsieur, [Q], [B] et à la S.A LA PARISIENNE ASSURANCES,/[H], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur, [Q], [B] et la S.A LA PARISIENNE ASSURANCES,/[H] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1] devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 1],
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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